Examen global des Règles de 2024 - Invitation à participer
Invitation à participer
2 avril 2024
Introduction
Le Comité des règles des Cours fédérales a créé un sous-comité chargé de procéder à un examen global des Règles des Cours fédérales (les Règles). Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à ce processus d’examen. Le sous-comité sollicite des commentaires sur les propositions décrites ci-dessous, ainsi que sur toute autre proposition de modification des Règles que vous souhaiteriez suggérer. Veuillez faire part de vos commentaires au cours de la période de consultation qui s'étend du 2 avril 2024 au 2 juillet 2024. Le sous-comité vous encourage à fournir vos commentaires en remplissant le présent formulaire. De plus amples détails sur la façon de participer se trouvent à la fin de ce document.
Il y a plus de 10 ans que les Règles ont fait l’objet d’un examen global. Le rapport du sous-comité de 2012 a exprimé « un niveau de satisfaction élevé » à l’égard des Règles et a conclu [traduction] « qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une modification globale et étendue de [leur] essence même ». Le sous-comité de 2012 a néanmoins formulé un certain nombre de propositions, dont plusieurs ont été mises en œuvre par la suite.
Les sujets de discussion identifiés par le sous-comité de 2024 englobent plusieurs thèmes généraux et récurrents. La plupart des modifications proposées visent à mettre à jour les Règles afin de tenir compte des progrès technologiques et des procédures actuelles. Par exemple :
- Mettre à jour les Règles pour permettre la signification et le dépôt électroniques de documents;
- Supprimer les références à des pratiques et technologies anachroniques;
- Intégrer des éléments importants de la Directive colligée relative à la pratique de la Cour d’appel fédérale (CAF) et des Lignes directrices générales consolidées amendées de la Cour fédérale (CF) (collectivement les « Directives relatives à la pratique »);
- Modifier les Règles pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence;
- Augmenter la limite pécuniaire pour les actions simplifiées;
- Élargir le rôle des juges adjoints;
- Conférer au greffe un pouvoir discrétionnaire limité en vue d’accepter ou de refuser des documents non conformes;
- Réviser les dispositions des Règles régissant les recours collectifs afin de tenir compte des changements procéduraux dans les provinces;
- Diverses modifications.
Question 1. Mettre à jour les Règles pour permettre la signification et le dépôt électroniques de documents
Signification électronique : Les Règles prévoient actuellement qu’une partie ne peut effectuer une signification électronique d’un document que si le destinataire y a consenti conformément à l’article 141. Les Directives relatives à la pratique comprennent des mesures qui visent à faciliter la signification électronique. Le sous-comité se demande s’il y a lieu de moderniser les Règles pour traiter de manière plus approfondie la signification électronique (y compris, s’il y a lieu, pour tenir compte des procédures déjà adoptées par l’intermédiaire des Directives relatives à la pratique). Voici des exemples de modifications possibles :
- Faire de la signification électronique le défaut;
- Exiger des parties qu’elles fournissent une adresse électronique avec chaque document déposé auprès de la Cour et modifier l’article 141 afin que le consentement à la signification électronique soit réputé donné lorsqu’une partie a déposé un document à la Cour qui comprend une adresse électronique;
- Modifier l’article 146 pour exiger que la preuve de la signification par courriel indique l’heure à laquelle le courriel a été envoyé et pour exiger qu’une copie du courriel soit jointe. Cette règle pourrait également prévoir que si un document est signifié après 17 h, la signification prend effet le jour suivant qui n’est pas un jour férié (l’article 143);
- Permettre au greffe d’effectuer la signification d’un acte introductif d’instance déposé par voie électronique à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne conformément à la pratique prévue à l’article 133. Les Règles pourraient également prévoir que la signification effectuée de cette façon dispensera le demandeur de l’obligation de faire la signification à personne.
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modernisées afin de mieux tenir compte de la signification électronique?
Dispositions pertinentes des Règles : toutes les dispositions des Règles obligeant les parties à fournir leur adresse sur un document déposé auprès de la Cour, y compris le paragraphe 125(2) et les articles 126.1 à 148.1.
Dépôt électronique : L’article 71 prévoit actuellement qu’un document peut être envoyé au greffe pour dépôt par livraison, envoi par la poste, télécopieur ou transmission électronique. Les Directives relatives à la pratique permettent le dépôt électronique de documents et énoncent les critères auxquels les documents électroniques doivent satisfaire. Le sous-comité propose d’intégrer le contenu des Directives relatives à la pratique dans les Règles. Le sous-comité souhaite également recevoir des commentaires sur les modifications supplémentaires possibles suivantes concernant le dépôt électronique :
- Exiger le dépôt électronique dans tous les cas, sauf les cas exceptionnels;
- Éliminer l’exigence actuelle prévue au paragraphe 71(5) des Règles selon laquelle la personne qui envoie un acte introductif d’instance par transmission électronique fournit au greffe les copies papier requises pour délivrance ou prend les dispositions nécessaires pour que ces copies soient préparées par le greffe.
Points de discussion : Les Règles devraient-elles être modernisées en uniformisant l’utilisation du dépôt électronique?
Question 2. Supprimer les références à des pratiques et technologies anachroniques
Le sous-comité propose d’éliminer les anachronismes des Règles et de tenir compte l’environnement plus numérique. Voici des exemples de modifications possibles :
- Supprimer la possibilité de signifier, de soumettre ou de déposer des documents par télécopieur;
- Modifier l’article 16 afin d’éliminer les références aux boîtes verrouillées;
- Modifier les dispositions qui traitent de la longueur d’un document en faisant référence à leur nombre de mots plutôt qu’au nombre de pages;
- Mettre à jour les dispositions des Règles qui renvoient au format des documents;
- Mettre à jour les Règles afin d’améliorer l’efficacité de la perception des paiements.
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modifiées afin d’éliminer les pratiques désuètes décrites ci-dessus? Y a-t-il d’autres anachronismes dans les Règles qui devraient être abordés?
Dispositions pertinentes des Règles : Articles 16, 26, 65, 71, 72.2, 79, 140; paragraphes 66(2), 70(4); et alinéas 139(1)d), 149(1)b), 314(2)e) et 347(3)e).
Question 3. Intégrer des éléments importants de la Directive colligée relative à la pratique de la CAF et des Lignes directrices générales consolidées amendées de la CF
Tel que cela a été indiqué ci-dessus, la CAF et la CF ont publié des Directives relatives à la pratique pour compléter les Règles dans divers domaines. Le sous-comité sollicite des commentaires sur la possibilité d’intégrer dans les Règles des éléments des Directives relatives à la pratique. Voici des exemples de modifications possibles :
a) Documents confidentiels
L’article 152 exige que les documents confidentiels soient déposés séparément et clairement désignés comme confidentiels, avec mention de la règle de droit ou de l’ordonnance pertinente selon laquelle ils doivent être considérés comme confidentiels. Les Directives relatives à la pratique fournissent des lignes directrices concernant les documents confidentiels. Voici des exemples de pratiques qui pourraient être intégrées aux Règles :
- Préciser qu’une requête doit être déposée afin que des documents soient considérés comme confidentiels, notamment lorsqu’un autre tribunal a déjà ordonné que les mêmes documents soient considérés comme confidentiels;
- Clarifier les exigences et les procédures applicables au dépôt de documents confidentiels (y compris le dépôt électronique de documents confidentiels).
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modernisées afin de mieux tenir compte du dépôt de documents confidentiels?
Dispositions pertinentes des Règles : Articles 151 et 152.
b) Permettre les demandes informelles de réparation interlocutoire
Lorsqu’une requête en réparation interlocutoire est déposée, les Règles prévoient qu’un dossier de requête est requis. Les Lignes directrices générales consolidées amendées de la CF offrent aux parties requérantes la possibilité de demander une autorisation, par lettre, d’être dispensées de l’obligation de produire une requête officielle si certaines exigences sont satisfaites. Ceci est conforme à la pratique informelle de la CAF.
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modifiées afin de permettre explicitement à une partie requérante de demander une autorisation, par lettre, d’être dispensée de l’obligation de produire une requête officielle dans des circonstances précises?
Dispositions pertinentes des Règles : Articles 366 et 373.
c) Ajournements
L’article 36 permet aux parties de demander l’ajournement d’une audience. Même s’il est peu fréquemment accordé, les Cours reconnaissent qu’il peut exister des circonstances exceptionnelles et imprévues dans lesquelles il peut être raisonnable de demander un ajournement. Les Directives relatives à la pratique fournissent actuellement des lignes directrices sur la façon de présenter une demande d’ajournement.
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modifiées afin de clarifier la procédure pour demander un ajournement?
Disposition pertinente des Règles : Article 36.
d) Adjudication et/ou montant des dépens
Le paragraphe 74 des Lignes directrices générales consolidées amendées de la CF énonce que, durant l’audience d’une requête, demande ou action, les parties doivent être prêtes à dire à la Cour si elles se sont entendues sur l’adjudication ou le montant des dépens. Si les parties ne se sont pas entendues, elles doivent être prêtes à présenter des observations à ce sujet au juge ou au / à la juge adjoint·e avant la fin de l’audience.
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modifiées afin de tenir compte du paragraphe 74 des Lignes directrices générales consolidées amendées de la CF?
Dispositions pertinentes des Règles : Articles 400, 403.
e) Cahiers condensés, recueils et cahiers du jour
L’article 348.1 prévoit qu’une partie à un appel peut déposer un cahier condensé. Les paragraphes 59 à 64 de la Directive colligée relative à la pratique de la CAF portent sur les cahiers condensés, ainsi que sur les recueils et cahiers du jour. Les recueils sont aussi abordés dans les Lignes directrices générales consolidées amendées de la CF.
Point de discussion : Le sous-comité sollicite des commentaires sur les questions suivantes :
- Les Règles devraient-elles exiger que les cahiers condensés soient déposés en appel ou préciser le pouvoir de la CAF d’exiger qu’ils soient déposés?
- Les Règles devraient-elles exiger que les recueils et cahiers du jour soient déposés en appel ou préciser le pouvoir de la CAF d’exiger qu’ils soient déposés?
- Les Règles devraient-elles aborder l’usage des recueils à la CF?
- Les Règles devraient-elles prévoir qu’un plan de la plaidoirie peut être déposé?
Disposition pertinente des Règles : Article 348.1.
Question 4. Modifier les Règles pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence
Diverses décisions ont clarifié la portée de certaines dispositions des Règles ou du pouvoir des Cours.
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modifiées pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence? Plus précisément :
- Les Règles devraient-elles être modifiées pour permettre le rejet sommaire d’un appel (Dugré c. Canada (Procureur général) 2021 CAF 8)?
- Les Règles devraient-elles être modifiées pour permettre la représentation par un non-avocat si l’intérêt de la justice l’exige (Erdmann c. Canada, 2001 CAF 138)? D’autres modifications aux Règles devraient-elles être envisagées en ce qui concerne la représentation?
- L’article 167 devrait-il être modifié pour prévoir que le fardeau de convaincre la Cour qu’elle devrait ordonner une autre sanction incombe à la partie qui est exposée au rejet de son action (Sweet Productions Inc c. Licensing IP International S.À.R.L., 2021 CF 216)?
- L’article 300 devrait-il être modifié de façon à prévoir explicitement que les procédures en contrefaçon de marque de commerce peuvent être intentées par voie de demande (BBM Canada c. Research In Motion Limited, 2011 CAF 151)?
- L’article 446 devrait-il être modifié pour prévoir explicitement que le défaut de se conformer à une directive peut constituer un outrage (Njoroge c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 98)?
Dispositions pertinentes des Règles : Articles 4, 55, 74, 119, 120, 121, 167, 300 et 446.
Question 5. Augmenter la limite pécuniaire pour les actions simplifiées
Les alinéas 292a) et b) des Règles prévoient actuellement que, sauf ordonnance contraire de la Cour, la procédure d’action simplifiée s’applique à toute action dans laquelle :
- Chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d’au plus 100 000 $, intérêts et dépens non compris;
- S’il s’agit d’une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modifiées pour ajuster les limites pécuniaires à la hausse?
Disposition pertinente des Règles : Article 292.
Question 6. Élargir le rôle des juges adjoints
Les juges adjoints sont des fonctionnaires judiciaires. L’article 50 énonce l’étendue de la compétence des juges adjoints. Le sous-comité sollicite des commentaires sur la possibilité d’élargir le rôle des juges adjoints prévu dans les Règles. Voici des exemples de modifications possibles :
- Élargir le pouvoir des juges adjoints sur les requêtes visant à :
-
- obtenir une injonction;
- obtenir un jugement sur consentement;
- déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal;
- obtenir un jugement sommaire;
- modifier une ordonnance d'un juge dans certaines circonstances, par exemple sur consentement ou en l'absence d'opposition, ou pour prolonger une date précédemment ordonnée;
- Augmenter la limite pécuniaire pour des actions au-delà du montant existant de 100 000 $.
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modifiées afin d’élargir le rôle des juges adjoints?
Dispositions pertinentes des Règles : Article 50 et alinéa 182b).
Question 7. Conférer au greffe un pouvoir discrétionnaire limité en vue d’accepter ou de refuser des documents non conformes
En vertu de l’article 72, lorsque l’administrateur juge qu’un document n’est pas en la forme exigée par les Règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, il doit soumettre le document à un juge ou à un juge adjoint. Le juge ou le juge adjoint peut alors ordonner à l’administrateur d’accepter ou de refuser le document ou de l’accepter sous réserve de conditions. Il peut exister des situations où il peut être approprié d’accorder au greffe un pouvoir discrétionnaire limité d’accepter ou de refuser certains documents irréguliers, sous réserve d’objection par une partie et les Cours. Par exemple :
- Affidavits non assermentés ou pièces non assermentées;
- Les dossiers de requête ne contenant aucune observation écrite ni aucun affidavit à l’appui;
- Les avis de demande qui ne contiennent pas de renseignements sur la réparation demandée, les motifs de contrôle judiciaire ou la liste de documents à invoquer;
- Les documents qui ne sont pas correctement joints ou qui ne sont pas conformes aux exigences des Règles (paragraphes numérotés, police, marges);
- Une plaidoirie dans laquelle la Couronne est mal identifiée ou qui contient des divergences mineures dans l’intitulé.
Point de discussion : Les Règles devraient-elles être modifiées afin de conférer au greffe un pouvoir discrétionnaire limité en vue d’accepter ou de refuser des documents non conformes?
Disposition pertinente des Règles : Article 72.
Question 8. Réviser les dispositions des Règles régissant les recours collectifs afin de tenir compte des changements procéduraux dans les provinces
Le sous-comité sollicite des commentaires sur la possibilité de modifier les dispositions des Règles régissant les recours collectifs afin de tenir compte de certains changements procéduraux dans les provinces, notamment en Ontario. Voici des exemples de modifications possibles :
- Permettre la certification seulement si des questions de fait ou de droit communes l’emportent sur des questions qui ne concernent que des membres individuels du groupe;
- Clarifier l’ordre des requêtes en radiation et en autorisation, ainsi que l’étendue du pouvoir discrétionnaire de la Cour de programmer des requêtes en fonction de circonstances particulières;
- Adopter un processus accéléré pour les requêtes en conduite d’instance;
- Traiter des questions relatives aux ententes de financement avec des tiers;
- Coordonner les recours collectifs multi territoriaux, y compris les communications entre les Cours;
- Prévoir le rejet discrétionnaire ou obligatoire en cas de retard;
- Fournir des informations sur les dépens.
Point de discussion : Les dispositions des Règles régissant les recours collectifs devraient-elles être modifiées afin de tenir compte de certains changements procéduraux dans les provinces, notamment en Ontario?
Dispositions pertinentes des Règles : Les dispositions des Règles visées à la partie 5.1.
Question 9. Diverses modifications
Le sous-comité propose qu’on envisage d’apporter d’autres modifications aux Règles. Voici des exemples :
Échéanciers :
- Modifier le paragraphe 7(2) des Règles en vue de prolonger la période de consentement pour la prorogation de tout délai au-delà de la moitié de la période initiale;
- Modifier le paragraphe 51(2) des Règles afin de prolonger de 10 à 30 jours le délai pour interjeter appel de l’ordonnance d’un juge adjoint dans une action simplifiée;
- Fixer un délai pour la signification des rapports d’experts en vertu de l’article 52.2;
- Déterminer s’il serait préférable de fixer un délai (par exemple, 10 jours) après la signification en vertu du paragraphe 203(2) des Règles;
- Supprimer l’avis de 30 jours dans l’avis de conférence préparatoire au procès en vertu de l’article 261;
- Déterminer si l’avis de comparution en vertu de l’article 305 devrait comprendre des motifs d’opposition et si le délai pour produire l’avis de comparution devrait être prolongé;
- Prévoir que le délai de 30 jours pour la signification de l’affidavit du requérant en vertu de l’article 306 commence à compter de la date de transmission du dossier certifié du tribunal (DCT) ou, en l’absence de DCT, à compter de la date de signification de l’avis de comparution ou de l’expiration du délai pour signifier l’avis de comparution;
- Prolonger le délai de 20 jours pour les contre-interrogatoires en vertu de l’article 308;
- Modifier l’alinéa 314(2)c) des Règles pour exiger qu’une partie qui dépose une demande indique si toutes les parties acceptent l’évaluation du nombre maximal de jours ou d’heures requis pour l’audience et, dans la négative, le nombre de jours ou d’heures que chaque partie estime nécessaire;
- Modifier l’alinéa 314(2)d) afin d’exiger que les parties indiquent leurs disponibilités pour plus de 90 jours dans leur demande d’audience.
Questions procédurales :
- Examiner si les Règles devraient traiter de l’assermentation des témoins comparaissant par vidéo dans des pays étrangers et si l’article 92 devrait être modifié pour faire référence à « prête serment ou affirme solennellement » plutôt qu’uniquement à « prête serment »;
- En vertu du paragraphe 95(2) des Règles, envisager d’exiger des réponses à des questions non privilégiées et proportionnées sous réserve d’objection, sauf ordonnance contraire;
- Envisager de limiter les observations écrites relatives à une requête à un nombre de pages fixe ou à un nombre maximal de mots en vertu de la règle 364, et d’apporter des modifications connexes aux paragraphes 369(3) et 369.2(3) des Règles pour les requêtes par écrit;
- Envisager de créer une nouvelle règle en vertu de la partie 2 – Administration de la Cour pour régir les communications à la Cour par l’entremise du greffe sur des questions de fond sans le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour.(Voir l’article 1.09 des Règles de procédure civile de l’Ontario).
Autres domaines de réforme possibles
Voici d’autres domaines de réforme possibles identifiés par le sous-comité :
- À l’heure actuelle, en vertu du paragraphe 51(1) des Règles, les décisions des juges adjoints peuvent faire l’objet d’un appel par voie de requête présentée à un juge de la CF. Les Règles devraient-elles être modifiées afin de prévoir que les décisions des juges adjoints ne peuvent être l’objet d’un appel qu’avec l’autorisation de la Cour, ou directement devant la CAF?
- À l’heure actuelle, les Règles s’appliquent aux procédures devant le CF et la CAF. Devrait-il y avoir deux séries de règles, une pour chaque cour?
- Devrait-on ajouter une règle pour traiter du champ d’application des directives relatives à la pratique?
- Devrait-on élaborer des règles spécifiques pour des champs de pratique particuliers?
- Les Règles devraient-elles être rationalisées ou simplifiées d'une manière ou d'une autre?
Point de discussion : Le sous-comité accepte tous les commentaires et propositions concernant ces réformes possibles.
Il convient de noter que des aspects distincts des Règles font également l’objet d’un examen dans le cadre de processus distincts. Il s’agit notamment des règles relatives à la production des dossiers d’un office fédéral, aux dépens, aux changements apportés aux pratiques d’immigration et aux procédures dans les affaires concernant les droits des peuples autochtones. Les propositions issues de ces exercices seront coordonnées avec les propositions issues de l’examen global de 2024 en temps voulu.
Toutes les parties intéressées sont invitées à participer à ce processus de révision. Le sous-comité vous encourage à formuler des commentaires éclairés sur les propositions énumérées, ainsi que sur toute autre proposition de modification des Règles que vous souhaiteriez avancer.
Comment participer
Le sous-comité vous encourage à fournir vos commentaires en remplissant le présent formulaire. Veuillez noter que chaque réponse dans le formulaire est limitée à 4 000 caractères (environ une page et demie). Vous pouvez choisir de répondre aux questions dans un autre document, puis d'exporter vos réponses dans le formulaire en une seule session. Si vous avez des problèmes, veuillez communiquer avec information@fct-cf.ca.
Nous attendons vos commentaires avec impatience.
Membres du sous-comité de l’examen global de 2024 :
CAF : les juges LeBlanc et Monaghan
CF : les juges Fothergill (président) et Furlanetto
les juges adjoints Steele et Horne
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