Cour d'appel fédérale

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Législation

Loi sur les Cours fédérales - Source : Ministère de la Justice Canada

Appels de la Cour fédérale

Appels de la Cour canadienne de l’impôt

Contrôle judiciaire et appels des offices fédéraux

AVERTISSEMENT: Les dispositions législatives reproduites ne sont pas exhaustives et ne devraient être interprétées qu’avec l'assistance de conseils juridiques prodigués par un professionnel qualifié. Les dispositions législatives sont à jour au 1er août 2013. Une disposition législative peut avoir été modifiée, remplacée ou abrogée depuis cette date, et il est donc important de vérifier les dispositions législatives pertinentes telles que publiées au site Web de la législation maintenu par le Gouvernement du Canada et qui peut être consulté à l’adresse Web suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/index.html.

La Cour d’appel fédérale traite des appels et des demandes de contrôle judiciaire d’une multitude de cours, tribunaux et décideurs administratifs.

De façon générale et sauf exceptions, lorsque la Cour d’appel fédérale traite d’un appel, elle doit décider si une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante de fait a été commise par la cour dont la décision est en appel. La plupart des jugements de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt sont sujets à un appel à la Cour d’appel fédérale.

Lorsque la Cour d’appel fédérale traite d’une demande de contrôle judiciaire, par l’effet des paragraphes 28(2) et 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, sauf exceptions, elle peut prendre des mesures lorsqu’elle est convaincue que l’office fédéral en cause, selon le cas,

  1. a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
  2. n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;
  3. a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
  4. a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
  5. a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
  6. a agi de toute autre façon contraire à la loi.

La Cour d’appel fédérale à compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux énumérés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

Certaines décisions de certains des offices fédéraux énumérés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales peuvent également faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel fédérale en vertu de certaines dispositions législatives. Cela concerne plus particulièrement le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Tribunal canadien du commerce extérieur, l’Office national de l’énergie, l’Office des transports du Canada et le Tribunal de la concurrence. Par l’effet du paragraphe 28(2) et de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, cette décision ou ordonnance ne peut, dans la mesure qu’elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet d’un contrôle judiciaire, sauf en conformité avec cette loi.

La Cour d’appel fédérale a aussi compétence dans d’autres affaires en vertu de diverses dispositions législatives fédérales.

Si vous souhaitez contester devant la Cour d'appel fédérale une décision des cours, tribunaux ou décideurs administratifs suivants, vous trouverez sous le nom de la cour, du tribunal ou du décideur concerné certaines dispositions législatives pertinentes qui accordent compétence à la Cour d'appel fédérale.