| |
Les motifs exposés dans l’arrêt Khadr sont publiés en anglais seulement pour le moment. La Cour reconnaît que « le point de droit en litige présente de l’intérêt pour [le public] » au sens de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les langues officielles. Toutefois, se fondant sur les observations formulées par les avocats lors de la plaidoirie, la Cour est convaincue que le temps qui devrait être consacré à la traduction pour permettre la publication du jugement dans les deux langues officielles « entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou un inconvénient grave à l’une des parties au litige ». (Devinat c. Canada Commission de l’immigration et du statut de réfugié), [1998] 3 C.F. 590, par. 40 (1re inst.); confirmée par notre Cour dans l’arrêt Devinat c. Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), [2000] 2 C.F. 212, par. 59.
La Cour a demandé qu’on accorde la plus grande priorité à la traduction des motifs en français.
|