I. Introduction
Les répercussions des événements du 11 septembre ont
été décrites avec éloquence par
M. Eric Rice, président de l'Association du Barreau canadien,
dans une lettre de condoléances adressée à l'ambassadeur
des États-Unis, M. Paul Cellucci :
[Traduction] La liberté, la démocratie et la
primauté du droit sont mises à rude épreuve dans des
moments comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Mais nous ne permettrons jamais
à ceux qui ne jurent que par l'illégalité et la violence
de bouleverser notre manière de vivre 1.
Les valeurs sociales qui sont reflétées dans la Charte
canadienne des droits et libertés n'ont pas changé; les
canadiens et les canadiennes attachent toujours une grande importance à
ces droits et libertés essentiels à une société
libre et démocratique.
Le rôle de la magistrature est de protéger la primauté du
droit, la Constitution et la Charte. Dans le Renvoi relatif à la
sécession du Québec, la Cour suprême du Canada a
souligné que le constitutionnalisme et la primauté du droit
constituent l'un des principes directeurs fondamentaux de la Constitution du
Canada.
La tâche qui attend aujourd'hui la magistrature, et d'ailleurs l'ensemble
des milieux juridiques, consiste à établir un nouvel
équilibre entre d'une part les impératifs de la
sécurité et d'autre part les libertés et les droits civils
que nous chérissons. Les événements du 11 septembre
ont peut-être resitué l'équilibre, mais la protection de
ces trois pierres angulaires de notre société - la
liberté, la démocratie et la primauté du droit - demeurera
la priorité de tous les magistrats.
Dans l'arrêt Suresh c. Canada 2
, rendu par la Cour suprême du Canada le
11 janvier 2002, la Cour a reconnu que le Canada a un
intérêt légitime et impérieux à lutter contre
le terrorisme. Elle a cependant ajouté que notre pays adhère
également aux principes de justice fondamentale.
Lors d'une entrevue avec le Lawyers Weekly, le 2 janvier 2002, le
juge en chef McLachlin a affirmé que la loi a comme fonction de trouver
des façons de préserver notre liberté, notre
démocratie ainsi que la primauté du droit, et de maintenir en
même temps la sécurité.
Le rôle des tribunaux en tant qu'« arbitres des
différends, interprètes du droit et défenseurs de la
Constitution » 3
demeure inchangé en période de crise. Ce qui
doit changer cependant, ce sont les instruments et les moyens dont se servent
les juges lorsqu'ils interprètent et appliquent le droit. Les
événements du 11 septembre et la réponse des nations,
notamment la promulgation de lois, par exemple la Loi antiterroriste du
Canada, ont donné une autre toile de fond aux décisions
judiciaires. Dans ce nouveau climat, les juges doivent adopter une perspective
globale lorsqu'ils accomplissent les devoirs de leur charge. Les tribunaux
doivent être conscients, et prendre acte, des diverses
déclarations, résolutions et conventions émanant d'organes
non juridictionnels à vocation internationale, ainsi que des
arrêts des instances internationales. Comme l'indiquait récemment
la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh c. Canada, une
compréhension intime du texte législatif examiné ainsi que
de la Charte requiert une prise en compte de la perspective
internationale.
II. La réponse des
législateurs à la crise
Au Canada, les actes terroristes ont toujours été
considérés comme des infractions criminelles. Le Code
criminel permet les enquêtes sur le terrorisme, et la poursuite de
ceux qui se sont livrés à des activités
généralement associées au terrorisme, notamment le
détournement de moyens de transport, le meurtre et le sabotage. En vertu
de ces textes, le gouvernement peut faire condamner les terroristes qui se
livrent à des actes de violence s'il parvient à les identifier et
à les appréhender après que les actes ont
été perpétrés.
Après le 11 septembre, la menace posée par le terrorisme, et
la nécessité pour les pays de travailler ensemble et de renforcer
leurs lois ont été largement reconnues et suivies de mesures.
Dans des résolutions adoptées peu après les
événements, le Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale des Nations Unies ont clairement
souligné la nécessité de mesures concertées et
multilatérales 4
. Le Conseil de sécurité a appelé
instamment tous les États à travailler ensemble et à
redoubler d'efforts pour prévenir et réprimer les actes
terroristes, notamment par une coopération accrue.
En accord avec ses obligations internationales, le Canada a
édicté la Loi antiterroriste, entrée en vigueur le
24 décembre 2001. Auparavant, le Canada avait signé les
douze conventions et protocoles des Nations Unies relatifs au terrorisme et en
avait ratifié dix. Avec l'adoption de la Loi, le Canada a ratifié
les deux conventions et protocoles des Nations unies qu'il lui restait à
ratifier, soit la Convention pour la répression du financement du
terrorisme et la Convention pour la répression des attentats
terroristes à l'explosif.
En adoptant la Loi, le Canada ratifiait les deux conventions et protocoles
restants des Nations Unies; La Convention internationale pour la
répression du financement terroriste et la Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif.
La Loi antiterroriste contient des dispositions qui visent à
paralyser et à démanteler les activités des groupes
terroristes et de ceux qui les soutiennent. Elle établit des mesures
dont l'objet est d'identifier, de poursuivre, de condamner et de punir les
terroristes avant qu'ils ne commettent des actes de violence et, à cette
fin, elle établit des organismes d'application de la loi et organismes
de sécurité nationale dotés de nouveaux instruments
d'enquête propres à faciliter la collecte de renseignements sur
les terroristes et les groupes terroristes.
La Loi modifie plusieurs textes législatifs, notamment le Code
criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve
au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité, la Loi sur l'accès à
l'information, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la
Loi sur l'immigration, la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité, la Loi sur la défense
nationale et la Loi sur la protection des renseignements personnels,
pour n'en nommer que quelques-unes. Des certificats peuvent être
délivrés selon la Loi sur la preuve au Canada, la Loi
sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des
renseignements personnels et autres lois, en vue d'interdire la
communication de renseignements sensibles se rapportant aux relations
internationales, à la défense nationale ou à la
sécurité.
Divers mécanismes d'examen déjà établis en droit
s'appliquent à l'exercice des pouvoirs prévus par la Loi.
D'importants pouvoirs prévus par la Loi sont subordonnés au
pouvoir de surveillance des tribunaux et, dans certains cas, aux pouvoirs
ministériels exprès de surveillance et de
contrôle.
La Cour fédérale du Canada a l'expérience des questions
délicates en matière de sécurité nationale et elle
est éminemment apte à relever le défi que constitue la
nouvelle législation.
Par exemple, la Loi sur la preuve au Canada confère à la
Cour fédérale le pouvoir de réviser une décision du
procureur général du Canada de délivrer un certificat pour
interdire la divulgation de renseignements concernant la défense et la
sécurité nationales 5
.
En vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de
sécurité 6
, le Service doit présenter une demande de mandat
à la Cour fédérale avant d'entreprendre une enquête
sur une menace à la sécurité nationale.
Dans le cas où une personne s'est vu refuser la communication de
renseignements demandés en vertu de la Loi sur l'accès
à l'information 7
ou de la Loi sur la protection des renseignements
personnels 8
au motif qu'elle serait préjudiciable à la
sécurité nationale, cette personne peut présenter une
demande de révision du refus à la Cour fédérale,
qui a compétence non seulement pour réviser la décision
quant à sa justesse, mais pour ordonner la communication des
renseignements demandés si elle le juge approprié.
En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés 9
, un certificat peut être déposé à
la Cour fédérale, attestant qu'un résident permanent ou un
étranger est interdit de territoire pour raison de
sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux,
grande criminalité ou criminalité organisée, et il revient
alors à la Cour de statuer sur ce certificat.
Le Parlement a reconnu cette expertise et a choisi notre cour, un tribunal
national, comme cour de surveillance des affaires d'intérêt public
découlant de la Loi antiterroriste.
Par exemple, le législateur a modifié le Code criminel
pour permettre au procureur général de présenter ex
parte à un juge de la Cour fédérale une demande
d'ordonnance de confiscation de biens qui appartiennent à un groupe
terroriste ou qui sont directement ou indirectement à sa disposition. Il
en va de même des biens qui ont été utilisés ou
seront utilisés par quiconque pour se livrer à une
activité terroriste ou la faciliter 10
. La nouvelle Loi sur l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité) permet à la
Cour de procéder à l'examen d'un certificat attestant qu'un
organisme de bienfaisance finance le terrorisme.
III. Le rôle des
tribunaux
Dans l'examen des questions soulevées par la Loi antiterroriste,
le rôle premier des tribunaux consiste, comme toujours, à
préserver la primauté du droit, la Constitution et la
Charte. Les instruments principaux du métier de juge continueront
d'être les principes de common law bien établis en matière
de justice naturelle, ainsi que l'obligation d'équité, ce
à quoi il faut ajouter les principes de justice fondamentale
développés en vertu de la Charte.
Les principes de justice naturelle et l'obligation d'équité, qui
ont été établis par les tribunaux à la faveur du
contrôle judiciaire, portent sur le point essentiel de savoir si, eu
égard à l'ensemble des circonstances, la procédure suivie
dans un cas donné a été équitable. La
procédure de contrôle judiciaire a institué un processus de
prise de décision ouvert et transparent qui est l'une des meilleures
garanties du maintien d'un équilibre entre la nécessité du
pays de se protéger et la sauvegarde des droits et libertés des
citoyens.
La Charte s'est révélée un instrument
précieux et remarquable comme moyen d'empêcher l'État
d'empiéter sur nos droits civils et nos libertés. La
déclaration du Canada selon laquelle la Constitution est notre loi
suprême a remplacé la tradition de démocratie parlementaire
par la notion de démocratie constitutionnelle. La Constitution a
assigné aux tribunaux la charge de s'assurer que toute action de
l'État puisse être conciliée avec la garantie des droits et
libertés, énoncés dans la Charte, qui sont
essentiels pour la protection de la dignité humaine.
Et les tribunaux ont dû prendre sur eux de rendre des décisions
impopulaires, bien qu'en accord avec la loi et la preuve, et cela quelle que
puisse être la désapprobation des médias ou du public. Les
jugements s'écartent donc parfois des attentes du public, et naît
alors la controverse. Mais les jugements controversés ne sont ni
illégitimes ni contraires à la démocratie; ils sont
plutôt le reflet de la démocratie au travail 11. Dans l'application et l'interprétation des
dispositions de la Loi antiterroriste, les juges continueront de rendre
le Parlement comptable des normes élevées énoncées
dans la Charte. L'indépendance de la magistrature face à
l'influence provenant du gouvernement et de toute autre source, y compris
l'opinion publique, constitue un droit constitutionnel détenu par toute
personne au Canada.
L'interprétation et l'application de la Loi obligera aussi les tribunaux
à accepter l'introduction plus fréquente du droit international
et du droit comparé. Avec les nouvelles dispositions législatives
entraînées par la Loi antiterroriste, les tribunaux
canadiens seront désormais plus souvent saisis de litiges faisant
intervenir les accords internationaux et le droit coutumier.
L'idée de recourir au droit international comme guide dans
l'interprétation de notre droit interne n'est certes pas nouvelle. La
Cour suprême du Canada a reconnu que le droit international peut jouer un
rôle dans l'interprétation de la Constitution, des lois et
même de la common law 12
. Mais la promulgation de la Charte, avec ses
nombreuses questions sous-jacentes en matière de droits de la personne,
a eu pour effet d'engager plus souvent et plus intensément les tribunaux
dans le processus. L'ancien juge La Forest avait fait observer que les
principes en matière de droits de la personne [Traduction] « sont appliqués uniformément,
avec une vision internationale et sur la base de l'expérience
internationale. Ainsi, nos tribunaux - et maintes autres juridictions
nationales - deviennent véritablement des juridictions internationales
dans de nombreux domaines fondés sur le principe de la primauté
du droit » 13
.
La Cour suprême du Canada a établi quelques principes directeurs
importants. Dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada 14
, l'un des points que devait décider la Cour
était l'interprétation de la Convention des Nations Unies
relative au statut des réfugiés. Significative était la
conclusion de la Cour selon laquelle l'objet et le contexte de la Convention
tout entière, de même que l'objet de la disposition en question,
tel que cet objet ressortait des travaux préparatoires, devaient
être vus comme d'utiles directives d'interprétation.
Dans l'arrêt Baker c. Canada 15
, la Cour suprême a affirmé que, bien que le
Canada n'ait pas mis en vigueur la Convention relative aux droits de
l'enfant 16
, l'agent d'immigration qui exerce son pouvoir
discrétionnaire se doit de tenir compte des
« valeurs » exprimées dans cette convention. Les
juges majoritaires étaient d'avis que « [l]es valeurs
exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent
[...] être prises en compte dans l'approche contextuelle de
l'interprétation des lois et en matière de contrôle
judiciaire 17
».
Plus récemment, la Cour suprême a examiné l'incidence du
droit international dans l'arrêt Suresh c. Canada 18
. Le pourvoi avait été entendu par la Cour
avant le 11 septembre, mais l'arrêt fut rendu après ces
événements et après l'entrée en vigueur de la
Loi antiterroriste. L'arrêt nous renseigne sur la manière
dont le droit international guide l'interprétation et l'application du
droit canadien. La Cour suprême a affirmé :
Ces questions mettent en jeu
des préoccupations et des valeurs fondamentales pour le Canada et, de
fait, pour l'ensemble de la communauté internationale. D'un
côté, il y a le fléau manifeste du terrorisme et le meurtre
gratuit et arbitraire de personnes innocentes, situations qui nourrissent
l'engrenage de la destruction et de la peur. Pour exprimer la volonté
des citoyens, les gouvernements ont besoin des outils juridiques propres
à leur permettre de relever efficacement ce
défi.
De l'autre côté,
il y a la nécessité de veiller à ce que ces outils
juridiques ne sapent pas les valeurs jugées fondamentales par notre
société démocratique - liberté, primauté du
droit et principes de justice fondamentale - et qui sont au coeur de l'ordre
constitutionnel canadien et des instruments internationaux dont le Canada est
signataire. En effet, ce serait une victoire à la Pyrrhus que de vaincre
le terrorisme au prix de notre adhésion à ces valeurs. Le
défi du Parlement consiste à rédiger des lois qui
combattent efficacement le terrorisme tout en respectant les exigences de notre
Constitution et nos engagements internationaux 19 .
S'agissant de la question de savoir si le Parlement avait réussi
à relever ce défi, la Cour a jugé qu'il fallait prendre en
compte non seulement l'expérience et la jurisprudence du Canada, mais
également le droit international. Cela englobe nos obligations
internationales et les valeurs exprimées dans les diverses sources du
droit international des droits de la personne : les déclarations, les
pactes, les conventions, les décisions des juridictions internationales,
enfin les normes coutumières. Une compréhension intégrale
de la loi considérée et de la Charte requiert une
réflexion sur la perspective internationale.
Dans l'arrêt Suresh, la Cour suprême a reconnu le dilemme
auquel sont confrontés les tribunaux lorsqu'il s'agit pour eux de faire
porter leur attention sur des normes internationales conventionnelles qui n'ont
pas été intégrées dans le droit canadien par un
texte de loi. Comme le fait observer la Cour cependant, « les
tribunaux peuvent faire appel au droit international pour dégager le
sens de la Constitution du Canada. Notre analyse ne porte pas sur les
obligations internationales du Canada en tant qu'obligations, mais plutôt
sur les principes de justice fondamentale. Nous faisons appel au droit
international non pas parce qu'il régit la question, mais afin d'y
trouver la confirmation de ces principes » 20 .
L'affirmation de la Cour suprême du Canada, dans les arrêts
Pushpanathan, Baker et Suresh, selon laquelle le droit
international exerce une influence notable sur notre droit interne arrive
à point nommé. L'interprétation de la Loi
antiterroriste obligera les juges à s'ouvrir à l'influence de
valeurs juridiques internationales collectives, exprimées dans une
variété d'instruments multilatéraux. En accord avec
l'évolution de la fonction judiciaire à l'échelle
mondiale, nos jugements et arrêts devront refléter l'importance et
l'influence grandissantes du droit international qui sans doute est
dépourvu de force contraignante, mais qui néanmoins exerce une
action opportune 21 .
IV. Conclusion
Le rôle des tribunaux ne s'est pas modifié depuis le
11 septembre. Cependant, l'environnement dans lequel les affaires sont
instruites et les décisions rendues, ainsi que les instruments du
métier de juge, se présentent davantage aujourd'hui sous des
perspectives planétaires. Dans l'interprétation et l'application
de la Loi antiterroriste, les tribunaux seront aux prises avec des
questions qui sont inédites et peu familières et qui sont
caractérisées par des enjeux sociaux et moraux complexes d'une
importance considérable pour la société.
Nous devrons adopter une approche multidisciplinaire pour relever ce
défi avec succès. Les juges continueront de s'en remettre
à la perspicacité et à la sagesse de la communauté
juridique. Toutefois, il est essentiel de recourir à des intervenants
provenant de diverses disciplines. Ainsi, les universitaires, les membres de la
collectivité, les fonctionnaires, les décideurs et les
spécialistes en sciences sociales peuvent aider la magistrature à
acquérir une perspective plus complète. Ensemble, nous devons
chercher à atteindre un équilibre délicat et complexe qui
stimulera l'élargissement et l'élaboration de principes solides
et rationnels dans le sillage de la nouvelle loi.
1 Lettre datée du 12 septembre 2001; www.cba.org
2 2002 CSC 1
3 Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, le juge en chef Dickson
4 Conseil de sécurité des Nations Unies : Résolution 1368 (relative aux menaces à la paix
et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes), S/RES/1368, le
12 septembre 2001 (les paragraphes pertinents sont les paragraphes 3, 4 et 5).
Assemblée générale des Nations Unies : Résolution 56/1 (Condamnation des attaques
terroristes perpétrées aux États-Unis d’Amérique), A/RES/56/1 (le 18 septembre 2001). Aux
paragraphes 3 et 4 de la Résolution 56/1, l’Assemblée générale appelait instamment à une
« coopération internationale » visant à traduire en justice les coupables et « à prévenir et à
éliminer les actes terroristes ».
5 Section 38.13 Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5
6 R.S.C. 1985, c. C-23.
7 R.S.C. 1985, c. A-1, ss. 41 and 42
8 R.S.C. 1985, c. P-21, ss. 41, 42 and 43
9 S.C. 2001, c. 27, sections 76 -81
10 Section 4 Anti-terrorism Act amending the Criminal Code by adding section 83.13,
83.14 and 83.15
11 Madame le juge Rosalie Silberman Abella, The Judicial Role in a Democratic State,
(2001) 26 Queen’s L.J. 573, pages 580-581.
12 Monsieur le juge Michel Bastarache, The Interpretation of Human Rights: The
Challenge, (2001) 50 U.N.B.L.J 3, pages 9 - 10. Voir aussi Renvoi relatif à la Public Service
Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, pages 349-350, où le juge en chef Dickson
affirme que les normes du droit international « constituent une source pertinente et persuasive
d’interprétation des dispositions de la Charte, plus particulièrement lorsqu’elles découlent des
obligations internationales contractées par le Canada sous le régime des conventions sur les
droits de la personne ».
13 G.V. La Forest, « The Expanding Role of the Supreme Court of Canada in International
Law Issue » (1996) 34 Annuaire canadien de droit international 89, page 100.
14 [1998] 1 R.C.S. 982.
15 [1999] 2 S.C.R. 817.
16 United Nations Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, 1577
U.N.T.S. 3.
17 Baker, supra note 10, at para. 70.
18 2002 A.C.S. no 3
19 Ibid., à la p. 7 (par. 3 et 4).
20 Ibid., à la page 19 (par. 60)
21 Stephen J. Troope, The Uses of Metaphor: International Law and the Supreme Court of
Canada, (2001) 80 Revue du Barreau canadien 534, page 535.
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