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DISCOURS - LE MAINTIEN D'UN POUVOIR JUDICIAIRE FORT : LE POINT DE VUE CANADIEN
  
5TH WORLDWIDE COMMON LAW JUDICIARY CONFERENCE
SYDNEY, AUSTRALIE
 
LE MAINTIEN D'UN POUVOIR JUDICIAIRE FORT : LE POINT DE VUE CANADIEN
 
Présentation par
 
L'honorable John D. Richard
 
Juge en chef
Cour fédérale du Canada
 

I. Introduction

Un pouvoir judiciaire indépendant et impartial a depuis longtemps été reconnu comme l’essence d’une société libre et démocratique. La Cour suprême du Canada a énoncé de la façon suivante l’importance de ce principe :

Tant l’indépendance que l’impartialité sont fondamentales non seulement pour pouvoir rendre justice dans un cas donné, mais aussi pour assurer la confiance de l’individu comme du public dans l’administration de la justice. Sans cette confiance, le système ne peut commander le respect et l’acceptation qui sont essentiels à son fonctionnement efficace. Il importe donc qu’un tribunal soit perçu comme indépendant autant qu’impartial [...]1.

Reconnaissant que l’indépendance et l’impartialité sont des éléments essentiels d’un pouvoir judiciaire fort, la Cour suprême du Canada a défini les caractéristiques de l’indépendance judiciaire et a fixé des normes permettant d’établir si les Canadiens perçoivent leur pouvoir judiciaire comme étant indépendant et impartial. Les Canadiens ont en outre créé divers organismes composés de juges, d’avocats, d’universitaires et de profanes qui contribuent à l’indépendance du pouvoir judiciaire au Canada. Je souhaite vous entretenir aujourd’hui des mécanismes de maintien de l’indépendance judiciaire.

II. La Constitution et la Cour

Le principe de l’indépendance judiciaire trouve sa source dans la Constitution canadienne. La raison est la suivante : l’indépendance judiciaire découle du rôle des tribunaux canadiens en tant que protecteurs de la Constitution et des valeurs qui y sont enchâssées2. La Constitution canadienne comporte deux parties : la Loi constitutionnelle de 18673, aussi connue sous le nom de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, et la Loi constitutionnelle de 19824, qui comprend la Charte canadienne des droits et libertés5 . Bien que le principe de l’indépendance judiciaire ait été reconnu plus fréquemment suivant la Loi constitutionnelle de 1982, la Cour suprême du Canada a confirmé que ce principe trouvait également sa source dans la Loi constitutionnelle de 1867. Un bref examen du fondement constitutionnel du pouvoir judiciaire est par conséquent essentiel à la compréhension des mécanismes qui favorisent l’indépendance judiciaire au Canada.

La Loi constitutionnelle de 1867 a créé au Canada une fédération. En d’autres mots, elle a réparti les pouvoirs gouvernementaux entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales. Le patrimoine distinct de chaque province transparaît dans la Constitution. À titre d’exemple, l’article 133 permet l’usage de la langue française et de la langue anglaise dans les débats et dans les lois du Parlement ainsi que devant les tribunaux du Canada. De la même façon, l’article 129 maintient au Québec le système de droit issu du droit romain selon ce que prévoyait l’Acte de Québec de 1774.

En harmonie avec l’établissement d’une fédération au Canada, la Constitution permet la création de tribunaux provinciaux et fédéraux par les législatures provinciales et le Parlement fédéral respectivement. Le paragraphe 92(14) attribue aux provinces le pouvoir d’établir des tribunaux provinciaux de compétence tant civile que pénale, en d’autres mots des tribunaux de compétence générale. Toutefois, c’est le Parlement fédéral qui nomme les juges de ces tribunaux suivant l’article 96 et qui fixe leur rémunération. Le Parlement fédéral a en outre le pouvoir de créer d’autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois au Canada suivant l’article 101. Cet article a servi de fondement à la création de la Cour suprême du Canada en 1875. La Cour suprême du Canada est devenue la cour d’appel de dernière instance au Canada après l’abolition des appels au Comité judiciaire du Conseil privé en 1949. Cet article a en outre servi de fondement à la création de la Cour de l’Échiquier au Canada en 1875, cour qui a été remplacée par la Cour fédérale du Canada créée en 1971. C’est également le Parlement du Canada qui nomme les juges de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale du Canada et qui fixe leur rémunération. En date du 1er janvier 2002, le nombre de juges nommés par le Parlement fédéral s’élevaient à 1 0296.

Permettez-moi maintenant de vous donner une brève description de la Cour fédérale du Canada. La Cour fédérale du Canada est une cour bilingue devant laquelle les instances sont introduites dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou dans les deux. C’est en outre une cour bijuridique qui applique la common law et le droit civil. C’est une cour itinérante dans le sens qu’elle siège et qu’elle traite les affaires partout au Canada afin d’entendre les parties dans un lieu qui leur convient, dans la mesure du possible. Ses jugements ont un effet dans tout le pays. En termes plus simples, la Cour fédérale est une institution véritablement nationale et bilingue qui administre la justice dans tout le pays.

La Cour a une compétence étendue à l’égard des litiges mettant en cause la Couronne fédérale, des affaires de propriété intellectuelle, des questions d’amirauté et des lois particulières, comme la Loi sur l’impôt sur le revenu. C’est la Cour qui a compétence pour entendre les appels prévus par la loi à l’égard des décisions des commissions et des tribunaux administratifs, comme la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, et pour s’occuper du contrôle judiciaire de leurs décisions, ce qui est particulièrement remarquable.

Avec la promulgation de la deuxième partie de la Constitution canadienne de 1982, mieux connue comme la Charte, la longue tradition de la prépondérance du Parlement a été remplacée par la prépondérance de la Constitution et la question de la nécessité d’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial a été relancée.

Avant la promulgation de la Charte, l’indépendance judiciaire était considérée comme importante pour garantir que les questions touchant les conflits de compétence entre le gouvernement fédéral et les provinces soient tranchées de façon impartiale.

La promulgation de la Charte a non seulement créé un nouveau rôle pour les juges du Canada, mais a également établi de nouveaux motifs pour exiger un pouvoir judiciaire indépendant et impartial. Sauf pour quelques exceptions, la Charte exige que les pouvoirs conférés à l’État soient toujours exercés conformément aux droits et libertés garantis par la Charte. Il appartient à la cour de décider si la loi est compatible avec la Charte ou si elle l’enfreint. En d’autres mots, la Charte a doté la magistrature du pouvoir de protection des libertés et des droits constitutionnels des Canadiens vis-à-vis de l’État.

Il existe cependant un mécanisme de dérogation prévu à l’article 33 de la Charte. Cette disposition de la Charte permet au Parlement ou à la législature d’une province d’adopter une loi qui déroge à l’article 2 ou aux articles 7 à 15 de la Charte pendant une période de cinq ans. M. Peter Hogg, professeur de droit constitutionnel au Canada, s’est interrogé sur la question de savoir [TRADUCTION] « s’il est important de parler de droits alors que les dispositions principales de la Charte peuvent être remplacées par l’adoption d’une loi ordinaire contenant une déclaration de dérogation »7. Ainsi, le mécanisme de dérogation n’a pas été utilisé fréquemment.

Par conséquent, bien que l’indépendance judiciaire ait été depuis longtemps reconnue comme une pierre angulaire du système politique et judiciaire, le nouveau rôle de la cour a incité la Cour suprême du Canada à examiner plus attentivement la nature de l’indépendance judiciaire et les garanties essentielles à son maintien.

III. L’impartialité

Toute analyse de l’indépendance judiciaire ne serait complète sans une analyse de l’impartialité des juges.

En tant qu’êtres humains, nous, les juges, ne pouvons pas nous empêcher d’avoir des opinions. Tous les juges ont une expérience de vie. Trop souvent, on considère à tort que les juges ne devraient avoir aucune connaissance des réalités de la vie.

La Cour suprême a reconnu que « [l]a véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert »8.

L’acceptation par le public des décisions judiciaires, et son appui à ces décisions, dépend de la confiance du public dans l’intégrité et l’indépendance des juges. L’indépendance judiciaire, qui est l’essence même des fonctions judiciaires, est un moyen pour atteindre un but beaucoup plus important de maintien de la confiance du public dans le système judiciaire et le pouvoir judiciaire. C’est la confiance de la société dans l’impartialité des décisions individuelles qui constitue le cœur de la force du pouvoir judiciaire en tant qu’institution. L’obligation la plus importante de tout juge consiste donc à statuer de manière impartiale, sans préjugés ou idées reçues. C’est l’indépendance judiciaire, la liberté d’entendre des affaires et de les trancher sans craindre les conséquences, qui est le fondement même de l’impartialité judiciaire.

IV. L’indépendance judiciaire

Dans un certain nombre d’arrêts, la Cour suprême du Canada a établi que l’indépendance judiciaire comporte deux dimensions et trois caractéristiques essentielles.

L’indépendance judiciaire a une dimension individuelle et une dimension institutionnelle. Ainsi, même si un individu qui occupe la fonction de juge possède les conditions essentielles de l’indépendance judiciaire, le tribunal ne peut être considéré comme indépendant si la cour ou le tribunal que le juge préside n’est pas indépendant.

Dans le contexte de la dimension institutionnelle de l’indépendance judiciaire, la Cour suprême du Canada a défini la relation qui doit exister entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement de la façon suivante :

Ce qui est en cause en l’espèce c’est le caractère des rapports entre la législature et l’exécutif, d’un côté, et la magistrature de l’autre. Ces rapports devraient être dépolitisés. Lorsque je dis que ces rapports sont dépolitisés, je n’entends pas nier le fait qu’ils ont un caractère politique, en ce sens que les décisions judiciaires (constitutionnelles ou autres) ont souvent des implications politiques, et que les lois sur lesquelles les tribunaux statuent émanent du processus politique. Je veux plutôt dire que la législature et l’exécutif ne peuvent pas et ne doivent pas exercer de pressions politiques sur le pouvoir judiciaire, ni être perçus comme le faisant, et que, à l’inverse, les membres de la magistrature devraient faire montre de réserve lorsqu’ils s’expriment publiquement sur des questions touchant des politiques générales d’intérêt public susceptibles d’être soumises aux tribunaux, qui font l’objet de débats politiques et qui ne concernent pas la bonne administration de la justice9.

La Cour suprême du Canada reconnaît qu’il existe trois caractéristiques essentielles à l’indépendance judiciaire.

Premièrement, l’inamovibilité. L’essence de l’inamovibilité est un maintien en poste, soit jusqu’à l’âge de la retraite, pour une durée déterminée, soit pour un mandat décisionnel particulier, qui est à l’abri de toute ingérence arbitraire du pouvoir exécutif. Cela signifie qu’un juge ne peut être relevé de ses fonctions que pour un motif valable. Ce motif peut faire l’objet d’un contrôle indépendant lorsque le juge a eu la pleine possibilité de se faire entendre.

Deuxièmement, la sécurité financière. L’essence de la sécurité financière est le droit au salaire et à la pension prévu par la loi et libre de toute ingérence arbitraire du pouvoir exécutif. Ce droit comprend le salaire et toute autre rémunération. Il comporte aussi la pension lorsque cela s’applique.

Troisièmement, l’indépendance administrative. L’essence de l’indépendance administrative consiste en la maîtrise par le pouvoir judiciaire de l’affectation des juges, des audiences de la cour et du rôle d’audience. Le pouvoir judiciaire maîtrise en outre tout ce qui touche l’attribution des salles d’audience et la gestion du personnel administratif qui s’occupe de ces fonctions.

Les tribunaux canadiens ne peuvent à eux seuls atteindre un haut niveau d’indépendance judiciaire. Par conséquent, il y a un certain nombre d’organismes qui favorisent l’indépendance judiciaire au Canada en gardant une distance entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire dans des domaines comme ceux des nominations, de la rémunération, de la formation, de la discipline et de la gestion. Au lieu d’examiner chacun de ces organismes et les fonctions qu’ils exercent, je vais vous présenter un aperçu de la façon selon laquelle ils contribuent au maintien de chaque caractéristique.

V. Les mécanismes qui maintiennent l’indépendance judiciaire

Les nominations

Comme il l’a été mentionné, le gouverneur général, sur avis du cabinet fédéral, nomme de nombreux juges des cours provinciales et tous les juges des cours établies par le Parlement fédéral (article 96). Il existe depuis 1988, des comités consultatifs indépendants créés par le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale pour surveiller le processus de nomination des juges10. Chaque comité est composé de sept membres qui représentent la magistrature, le Barreau et le public. Plus précisément, le comité est composé d’une personne nommée par le Barreau de la province ou du territoire, d’une personne nommée par la division provinciale ou territoriale de l’Association du Barreau canadien, d’un juge nommé par le juge en chef de la province ou du territoire, d’une personne nommée par le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire et de trois personnes nommées par le ministre de la Justice du Canada.

Le comité fait ses recommandations en se fondant sur un certain nombre de critères établis à l’égard des compétences professionnelles et de l’expérience, des qualités personnelles et de la sensibilisation sociale du candidat.

La rémunération

Le Parlement fédéral s’occupe en outre de la rémunération des juges qu’il nomme. Étant donné que le pouvoir législatif est chargé de la rémunération des juges, la magistrature est à l’abri de la possibilité que le pouvoir exécutif porte atteinte à l’indépendance judiciaire en réduisant ou en augmentant les salaires. Cependant, la Commission d’examen de la rémunération des juges, aussi connue sous le nom de Commission quadriennale, qui est chargée d’examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations des juges sont adéquats, protège également la magistrature contre le pouvoir législatif.

La Commission est composée de trois personnes. Une des personnes est nommée par la magistrature. Une autre personne est nommée par le ministre de la Justice du Canada. Ces deux personnes proposent une troisième personne qui agit au poste de président.

La Commission fait un examen tous les quatre ans.

En faisant son examen, la Commission analyse quatre facteurs :

Premièrement, l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement. Deuxièmement, le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire. Troisièmement, le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature. Quatrièmement, tout autre facteur objectif qu’elle considère pertinent11.

Le rapport de la Commission faisant état de ses recommandations est soumis au Parlement. Le ministre donne suite au rapport et prend des décisions à l’égard de la rémunération des juges.

La formation

La formation des juges au Canada commence lors de leur nomination et se continue tant qu’ils occupent leurs fonctions.

On incite tous les juges à utiliser annuellement jusqu’à dix jours de séance pour suivre des cours de formation professionnelle continue.

Un certain nombre d’organismes offrent des séminaires de formation aux juges.

Le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale offre des cours d’anglais et de français langue seconde. Cette formation comprend des cours sur la terminologie juridique française offerts aux juges francophones des provinces de common law.

L’Institut national de la magistrature a été créé en 198812. C’est un organisme sans but lucratif dont le but est de coordonner et offrir de la formation aux juges de nomination fédérale, provinciale ou territoriale. Les programmes de formation se concentrent sur trois aspects de la formation des juges, soit le droit substantiel, le perfectionnement des habiletés et la réalité sociale.

En 2001, l’Institut a offert aux juges fédéraux et provinciaux 130 jours de formation répartis en 42 cours individuels et 5 cours assistés par ordinateur ou en ligne.

Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) offre également aux juges des possibilités de formation. Le CCM a été créé en 1971 par le Parlement fédéral et est constitué de 39 membres. Il est présidé par le juge en chef du Canada et comprend les juges en chef, les juges en chef associés et les juges en chef adjoints de toutes les juridictions dont les juges sont nommés par le gouvernement fédéral, ainsi que les juges principaux des trois territoires du nord.

Le CCM encourage les juges qui siègent depuis sept ans à prendre un congé d’études d’un an.

Le rôle principal du CCM est d’offrir des possibilités de formation aux juges en recommandant les colloques et les conférences dont les frais devraient être remboursés aux juges13.

La déontologie judiciaire

Même s’il n’existe pas de code de déontologie pour les juges, le CCM publie en fait des documents qui traitent des normes de déontologie que les juges doivent respecter. Le plus récent document, intitulé « Principes de déontologie judiciaire » a été publié en 199814. De plus, le Comité consultatif sur la déontologie judiciaire émet des avis sur des questions précises touchant la déontologie soumises par des juges. Ce comité consultatif est composé de juges qui siègent, mais qui ne font pas partie du Conseil canadien de la magistrature.

La discipline judiciaire

Seul le Parlement peut révoquer un juge15. Jusqu’à maintenant, aucun juge n’a fait l’objet d’une révocation par le Parlement.

Avant 1971, le ministre de la Justice du Canada recevait les plaintes déposées contre les juges nommés par le gouvernement fédéral et enquêtait sur celles-ci. Le ministre procédait à son enquête en s’informant auprès du juge en chef et d’autres parties qui avaient eu connaissance de l’incident.

Le CCM a commencé à s’occuper du processus des plaintes contre les juges à la suite de modifications apportées à la Loi sur les juges. En fait, le rôle primordial du CCM pour le maintien de l’indépendance judiciaire est de protéger l’inamovibilité des juges nommés par le gouvernement fédéral en enquêtant sur les plaintes formulées contre eux.

Le CCM traite les plaintes selon l’une ou l’autre des deux façons prévues16.

Premièrement, le CCM peut enquêter sur une plainte formulée par un individu lorsque la plainte touche la conduite inappropriée d’un juge. La plainte est d’abord étudiée par le président ou le vice-président du Comité sur la conduite des juges du CCM. On demande au juge faisant l’objet de la plainte et à son juge en chef de soumettre leurs commentaires. Si l’affaire est suffisamment grave, elle est renvoyée à un tribunal composé d’un nombre maximal de cinq juges en chef et juges puînés après qu’une enquête d’établissement des faits est faite par un avocat indépendant.

Un comité d’enquête est nommé si le CCM entreprend une enquête officielle. Le comité est constitué de deux membres du Conseil et d’un avocat nommé par le ministre de la Justice du Canada. Ce comité a le pouvoir d’assigner des témoins, d’entendre des témoignages et peut exiger la production de documents. Le juge faisant l’objet de l’enquête a le droit d’être représenté par un avocat. Il a également le droit d’être entendu.

Lorsque l’enquête formelle est terminée, le comité d’enquête remet un rapport au CCM. Le rapport peut recommander la révocation du juge. Le CCM peut, en se fondant sur le rapport, faire alors une recommandation au ministre de la Justice.

La deuxième méthode consiste en une demande présentée par le ministre de la Justice du Canada ou le procureur général d’une province au Conseil pour qu’il enquête sur la conduite d’un juge. Lorsqu’il reçoit une telle demande, la CCM doit constituer un comité d’enquête. En d’autres mots, la plainte échappe au processus non officiel d’enquête.

L’administration de la justice

Le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale s’occupe de l’administration des questions touchant les juges. Les services administratifs du Bureau du commissaire s’occupent non seulement d’un certain nombre de tâches administratives lors de la nomination des juges, mais ils continuent à s’occuper des questions administratives touchant les juges en remboursant les frais de déplacement et les dépenses connexes, en payant les salaires, en s’occupant des programmes d’assurance-maladie et d’assurance sur la vie, des retenues salariales, etc.

L’adoption du projet de loi C-30, la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (la Loi), est la reconnaissance législative de l’importance de l’indépendance des tribunaux du Canada, soit la Cour fédérale du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et la Cour canadienne de l’impôt17.

L’un des objets de cette loi est « d’accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d’assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l’administration des tribunaux »18.

La Loi habilite le gouverneur en conseil, en d’autres mots le Cabinet fédéral, à nommer un administrateur en chef pour une durée maximale de cinq ans. L’administrateur en chef a les pouvoirs nécessaires à la prestation des services administratifs et à la gestion de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel. Les pouvoirs de l’administrateur en chef sont toutefois limités. Il ne peut pas exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.

La Loi prévoit que les juges en chef de chacune des cours ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l’assignation de fonctions aux juges19. Ils sont habilités à fixer les séances du tribunal, à affecter des juges aux séances, à assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges, à fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger, à déterminer la charge annuelle et mensuelle totale de travail de chacun des juges, ainsi qu’à affecter les salles d’audience et préparer les rôles.

De façon importante, le juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administrateur en chef de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci20.

La technologie

Aucune analyse de l’administration du pouvoir judiciaire ne serait complète sans un mot sur la technologie.

Le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale a conçu un outil de communication pour les juges du Canada. Cet outil est JUDICOM. JUDICOM est un réseau protégé et convivial qui permet aux juges de tout le pays de communiquer entre eux, avec le Commissaire et avec l’Institut national de la magistrature par le RÉMI, le Réseau électronique pour la magistrature informatisée. L’outil permet aussi aux juges de consulter une multitude de banques de données juridiques.

VI. Les défis d’un pouvoir judiciaire indépendant

Comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre d’organismes et d’outils qui visent maintenant à favoriser l’indépendance judiciaire au Canada. Il existe cependant des défis continuels.

L’un de ces défis est le financement. Un financement insuffisant pour les locaux est une préoccupation primordiale. Des locaux inadéquats limitent l’accès à la justice.

Un financement insuffisant qui entraîne une diminution du nombre de juges peut en outre saper la confiance du public dans le système judiciaire lorsque les audiences sont retardées et les juges remettent le prononcé des décisions à beaucoup plus tard.

VII. Conclusion

En tant que société démocratique, le Canada a été témoin de changements très importants dans les relations entre les individus et l’État. Je crois que le pouvoir judiciaire au Canada possède les connaissances et l’expérience voulues pour apporter une contribution remarquable au maintien et à l’évolution continuelle de notre société libre et démocratique. Le rôle des cours en tant qu’arbitres des litiges, interprètes du droit et défenseurs de la Constitution et de la Charte, exige qu’elles soient complètement séparées sur le plan des pouvoirs et des fonctions de tous les autres intervenants du système judiciaire. La traditionnelle indépendance judiciaire au Canada garantit que les salles d’audience présidées par les juges continueront d’être accessibles à tous et que les instances demeureront publiques, transparentes et libres d’ingérence gouvernementale. Ce sont ces garanties qui maintiennent aujourd’hui au Canada un pouvoir judiciaire fort.


1  R. c. Valente, [1985] 2 S.C.R. 673 at 689.

2  Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard; Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard; R. c. Campbell; R. c. Ekmecic; R. c. Wickman; Manitoba Provincial Judges Assn. c. Manitoba (Ministre de la Justice), [1997] 3 R.C.S. 3, par. 123.

3  Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.), reproduite dans L.R.C. 1985, appendice II, no 5.

4  Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

5  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

6  Les renseignements sur le Conseil canadien de la magistrature peuvent être obtenus en ligne à l’adresse suivante : http://www.cjc-ccm.gc.ca/article.asp?id=2269.

7  Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 4th ed. (Scarborough: Carswell, 1997), par. 36.8.

8  R.D.S. c. Sa Majesté la Reine, [1997] 3 R.C.S. 484, 504.

9  Renvoi relatif à la rémunération des juges, précité, note 2, par. 140.

10  Des renseignements sur le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale peuvent être obtenus en ligne à l’adresse suivante : www.fja.gc.ca.

11  Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1, art. 26(1.1).

12  Des renseignements sur l’Institut national de la magistrature peuvent être obtenus en ligne à l’adresse suivante : www.nji.ca.

13  Loi sur les juges, précitée, note 11, art. 41(1).

14  Principes de déontologie judiciaire, en ligne : Conseil canadien de la magistrature, http://www.cjc-ccm.gc.ca/article.asp?id=2275.

15  Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 3, art. 96.

16  Un aperçu de ces processus peut être consulté en ligne à l’adresse suivante : www.cjc-ccm.gc.ca.

17  Projet de loi C-30, la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, 37e législature, 1re session.

18  Ibid., art. 2(b).

19  Ibid. , art. 8(1).

20  Ibid. , art. 9(1).

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Mise à jour : 2005-01-20 Haut de la Page Avis importants
 
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