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DISCOURS - LE RÔLE DE LA MAGISTRATURE AU CANADA
  
LE RÔLE DE LA MAGISTRATURE AU CANADA
 
par l'honorable John D. Richard
 
Juge en chef de la Cour fédérale du Canada
 
2000
 
I.  Introduction

Peu d'institutions dans notre société font aujourd'hui l'objet d'un plus grand examen du public que la magistrature canadienne. Il est certes vrai que depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, il y a eu un accroissement considérable de la visibilité des tribunaux et des juges qui les président. Les droits et libertés garantis par la Charte, qui constituent maintenant les droits constitutionnels de tous les Canadiens et Canadiennes, ont amené la magistrature à statuer sur des litiges comportant des questions sociales et morales d'une importance fondamentale pour la société. Par conséquent, le public est plus conscient qu'auparavant de la grande nécessité d'avoir une magistrature qui est libre de rendre des décisions de façon indépendante et impartiale et d'appliquer la loi de la façon dont elle l'interprète, sans crainte de représailles ni espoir de récompenses et sans tenir compte de la question de savoir si la décision est populaire ou non.

Les juges reconnaissent que tous ne connaissent pas bien ces notions. Le Conseil canadien de la magistrature, un organisme créé par une loi, formé de tous les juges en chef et de tous les juges en chef adjoints nommés par le gouvernement fédéral au Canada et présidé par le Juge en chef du Canada, a le mandat d'améliorer la qualité des services judiciaires au pays. Le Conseil a reconnu que la magistrature avait la responsabilité de faire de son mieux pour améliorer la compréhension par le public et les médias du rôle des juges et du fonctionnement du système judiciaire. À cette fin, le Conseil a appuyé un programme d'éducation du public qui encourage les juges à profiter des occasions appropriées pour aider le public à comprendre le rôle de la magistrature et l'importance fondamentale de l'indépendance judiciaire. De plus en plus, les juges s'adressent non seulement aux avocats et aux autres membres de la magistrature, mais également à des groupes tout aussi importants qui sont largement représentatifs de leurs communautés.

Par conséquent, l'éducation du public est devenue en soi une partie importante des fonctions d'un juge. Et même s'il peut s'agir d'une facette relativement nouvelle du rôle des juges, cette facette est bienvenue pour plusieurs raisons.

Premièrement, la préservation d'une société libre et démocratique nécessite que le rôle de la magistrature fasse l'objet de débats dynamiques et continus. Cela indique qu'en tant que société, nous avons à coeur le système judiciaire. Cela fait également en sorte que la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes ait une meilleure compréhension du rôle public des tribunaux que les générations antérieures depuis la Confédération.

Deuxièmement, comme l'a souligné Ronald Dworkin dans son livre intitulé « Law's Empire », les décisions judiciaires touchent un grand nombre de personnes. La Cour a le pouvoir de renverser les décisions les plus réfléchies et les plus populaires des gouvernements si elle estime qu'elles sont contraires à la Constitution. L'acceptation et l'appui de la société relativement aux décisions des tribunaux dépendent de la confiance du public dans l'intégrité et l'indépendance de la magistrature.

Le plus important, c'est qu'en aidant le public à comprendre le rôle de la magistrature, les juges ont l'occasion de faire partie de la collectivité dans laquelle ils appliquent les lois. Dans Le livre du magistrat, le très honorable Gérald Fauteux a dit :
On ne peut, cependant, voir [ ... ] une intention [ ... ] d'établir le magistrat dans une tour d'ivoire, de l'obliger à rompre tout rapport avec les organisations qui sont au service de la société. On n'attend certes pas du juge qu'il vive en marge de la collectivité sociale dont il est une entité importante. Le bon fonctionnement même du pouvoir judiciaire s'y oppose et exige précisément une attitude contraire.1
II.  Le pouvoir judiciaire en tant que division du gouvernement

Lorsque les pères de la Confédération ont créé le nouveau « Dominion du Canada » en 1867, ils ont adopté un système politique établissant trois divisions de gouvernement : le pouvoir exécutif ou le Cabinet; le pouvoir législatif ou le Parlement; et le pouvoir judiciaire, soit les juges qui président les causes soumises aux tribunaux. Notre Constitution définit les pouvoirs et les limites des pouvoirs qui peuvent être exercés par chacune de ces trois divisions. Le système de gouvernement et le système juridique établis par les fondateurs de notre pays respectent les rôles importants, mais différents, de l'exécutif, des législatures et des tribunaux.

Le rôle des juges est d'interpréter et d'appliquer la loi et la Constitution ainsi que de statuer de façon impartiale sur les litiges entre les individus, entre l'État et l'individu et entre les différents ordres de gouvernement au sein de l'État.

Contrairement aux deux autres divisions, le pouvoir judiciaire n'est pas responsable de ses décisions envers l'électorat ou le gouvernement. L'obligation primordiale des juges se rapporte plutôt à la loi, qui vise à protéger tous les citoyens et citoyennes. C'est pour cette raison que les juges occupent une place particulièrement protégée au sein de notre système de gouvernement, place qui vise à garantir leur indépendance face à l'influence politique ou autre. D'ailleurs, l'indépendance de la magistrature face à l'influence provenant du gouvernement et de toute autre source, y compris l'opinion publique, constitue un droit constitutionnel détenu par toute personne au Canada. Il s'agit du droit de savoir que toutes les questions juridiques soumises aux tribunaux seront tranchées de façon impartiale et conformément à la loi, sans influence ni intervention extérieures.

III.  L'indépendance judiciaire

Le juge en chef Dickson, de la Cour suprême du Canada, a donné une description utile de l'indépendance judiciaire dans un arrêt important. Il a écrit ce qui suit :
[ ... ] Le rôle des tribunaux en tant qu'arbitres des litiges, interprètes du droit et défenseurs de la Constitution exige qu'ils soient complètement séparés, sur le plan des pouvoirs et des fonctions, de tous les autres participants au système judiciaire . . .

. . . [le] principe de l'indépendance judiciaire a été la liberté complète des juges pris individuellement d'instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises : personne de l'extérieur - que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge - ne doit intervenir en fait, ou tenter d'intervenir, dans la façon dont un juge mène l'affaire et rend sa décision.[ ... ]2
L'indépendance de la magistrature constitue le pilier du système politique et juridique anglais depuis des siècles. C'est pour permettre aux juges d'Angleterre d'appliquer la loi de façon rationnelle et égale que l'idée de l'indépendance judiciaire a été originalement conçue et protégée. Pour reprendre les termes de John Locke, l'indépendance judiciaire avait pour but de faire en sorte que la loi ne [traduction] « soit pas modifiée dans des cas particuliers, mais [qu'elle soit la même] pour les riches et les pauvres, pour les gens bien en vue et les gens humbles. »3 Ce principe a été fidèlement respecté au Canada, et il est considéré comme un droit constitutionnel fondamental.

Il est reconnu depuis longtemps que l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue le fondement sur lequel repose une véritable démocratie. Cette indépendance assure l'établissement et le respect de la règle de droit qui décrète que la loi doit être suprême et s'appliquer également et équitablement à tous les membres de notre société, y compris les fonctionnaires, qui doivent exercer leurs fonctions conformément à la loi. La primauté du droit nous permet de vivre ensemble en toute liberté et en harmonie, et elle nous fournit le fondement commun du progrès social et de la prospérité.

Tout autant que la primauté du droit, l'indépendance de la magistrature est un impératif de la paix sociale. Plus précisément, elle est la garantie du justiciable.

Il est donc clair que le principal bénéficiaire de l'indépendance judiciaire n'est pas la magistrature elle-même, mais bien la société dans son ensemble. En réalité, la primauté du droit ne peut pas résister à l'épreuve du temps, voire même exister, si les juges chargés d'interpréter la loi et la Constitution ne jouissent pas d'une garantie d'indépendance face au gouvernement. Quelle confiance le public peut-il avoir dans son système juridique si les juges, qui se voient confier la tâche de définir les droits et libertés des Canadiens et Canadiennes, sont susceptibles de subir l'influence de gouvernements qui sont eux-mêmes liés par la common law et la Constitution? Pour qu'une constitution ait un sens réel dans la vie des citoyens et citoyennes, il faut absolument une magistrature indépendante, capable de l'interpréter et de l'appliquer, qui soit à l'abri de toute intervention politique de la part de ceux qui sont au pouvoir.

L'acceptation et l'appui par le public des décisions judiciaires dépendent de sa confiance dans l'intégrité et l'indépendance de la magistrature. L'indépendance judiciaire, qui constitue l'essence même de la fonction judiciaire, est un moyen d'atteindre l'objectif beaucoup plus important de conserver la confiance du public à l'égard du système juridique et du pouvoir judiciaire. C'est la confiance de la société dans l'impartialité de chaque décision qui constitue la force fondamentale de la magistrature en tant qu'institution. Décider de façon impartiale, sans parti pris ni préjugé, est donc la plus grande obligation de chaque juge. Et c'est l'indépendance judiciaire, soit la liberté d'entendre et de trancher les affaires sans intervention ni crainte de représailles, qui constitue le fondement même de l'impartialité des juges.

La Cour suprême du Canada a statué : « La véritable impartialité n'exige pas que le juge n'ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d'accueillir et d'utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert. »4

IV.   La responsabilité des juges

En tant qu'être humains, les juges ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des opinions et, parfois, des préjugés. Tous les juges apportent leur expérience de vie particulière à la magistrature. Trop souvent, il est présumé à tort que les juges ne devraient avoir aucune connaissance des choses de la vie. Comme le lord juge en chef Parker l'a exprimé :
[traduction] Un juge n'est pas censé connaître les choses de la vie à moins qu'elles ne les lui aient été présentées en preuve et expliquées au moins trois fois.5
Tom Hurley, un personnage juridique haut en couleur qui a honoré nos tribunaux de son humanisme irlando-canadien, de sa compétence, de son éloquence et de son humour des années 20 aux années 50 avait une opinion plutôt opposée. Il a déjà déclaré qu'une personne n'ayant jamais été expulsée d'une taverne ne devrait pas être juge.6 Peu importe s'il y a plusieurs juges qui respectent effectivement ce critère ou qui seraient prêts à admettre une telle qualification, il ne fait aucun doute que toute expérience concrète de la vie est utile pour un juge. Il s'agit d'un outil inestimable qui permet aux juges de comprendre les litiges dont ils sont saisis, d'élaborer des réparations appropriées et de faire preuve d'empathie à l'égard des justiciables.

Il incombe toutefois à chaque juge de mettre de côté ses préjugés et ses opinions personnelles lorsqu'il rend une décision et de fonder cette décision sur une évaluation impartiale de la preuve et du droit. La capacité du juge de mettre de côté ses propres opinions et d'examiner objectivement la question en litige est beaucoup plus importante, en fin de compte, que les opinions personnelles que le juge peut avoir sur le sujet. Ce qui est exigé de nos juges, c'est qu'ils écartent toute notion préconçue et tout préjugé et qu'ils examinent la question à neuf à la lumière de la preuve dont ils sont saisis et des arguments des avocats et avocates.

Cela constitue évidemment l'essence de la responsabilité judiciaire. L'indépendance judiciaire ne donne pas aux juges le droit de faire ce qu'ils veulent. En fait, il y a plusieurs restrictions à l'exercice du pouvoir judiciaire. L'exigence absolue que les affaires soient décidées conformément à la loi et à la preuve constitue probablement la plus grande restriction. Les juges ne sont pas des agents libres qui peuvent statuer sur les affaires de façon arbitraire et sans tenir compte de la preuve ni de la loi. Même s'ils ne sont pas responsables envers l'opinion publique, l'intérêt public leur dicte néanmoins une prise de décision indépendante fondée sur les principes de droit établis et identifiables.

Le bon exercice de la tâche dépend d'une gamme d'exigences intangibles. L'honnêteté intellectuelle permet à un juge de ne pas succomber à la tentation de trouver une réponse facile à un problème difficile. La curiosité des juges, suscitée par la créativité des avocats et avocates, permet au droit de croître et de se développer. Le courage des juges revêt une importance vitale. C'est un mythe de croire que les juges ne sont pas au courant des attentes du public. Néanmoins, le rôle des juges est de protéger la primauté du droit, la Constitution et la Charte. Les juges ne doivent pas avoir peur de prendre les décisions les plus impopulaires, conformément à la loi, à la preuve et à leur conscience, malgré la désapprobation des médias et du public.

V.  La Charte

Il ne peut y avoir aucun doute que, depuis son adoption en 1982, la Charte canadienne des droits et libertés a grandement mis à l'épreuve le courage des juges de ce pays. La Charte fait maintenant partie de notre Constitution et est la « loi suprême du Canada ».

La Charte est un document extrêmement important. Son préambule déclare que « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Elle énonce ensuite les droits et libertés qui sont garantis à chacun dans notre société, comme : le droit de pratiquer toute religion ou de n'en pratiquer aucune; la liberté d'expression, de se rassembler de façon pacifique et de s'associer avec qui nous voulons; la liberté des médias d'imprimer et de diffuser des nouvelles et de l'information. Elle protège notre droit de vote aux élections des députés au Parlement et aux législatures provinciales, et elle reconnaît l'anglais et le français à titre de langues officielles du Canada.

La Charte garantit à tous le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et elle garantit qu'il ne peut y avoir atteinte à ces droits qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Elle proclame que toute personne est égale devant la loi et qu'elle a droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de sa race, de sa religion, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur, de son sexe, de son âge et de toute déficience physique ou mentale.

Notre déclaration que la Constitution est la loi suprême du Canada a modifié l'un des principes fondamentaux de notre démocratie parlementaire. Elle a conféré aux tribunaux la responsabilité de déterminer si la loi est conforme ou contraire à la Constitution. Le pouvoir de surveillance des tribunaux repose maintenant sur la primauté du droit, la Constitution et la Charte.

Par conséquent, le pouvoir judiciaire a un rôle crucial à jouer dans la définition des libertés et des droits garantis par notre Constitution. On s'attend maintenant à ce que les juges rendent des décisions sur des questions portant sur les libertés individuelles et sur les droits de la personne fondamentaux. Cela a donné lieu à une vaste gamme de questions qui n'auraient jamais fait l'objet d'un litige devant les tribunaux autrefois, comme le magasinage du dimanche, l'avortement, la retraite obligatoire, la propagande haineuse, le statut juridique des couples de même sexe. De plus en plus, les juges doivent faire face à des questions nouvelles et inhabituelles qui sont caractérisées par des questions sociales et morales complexes d'une importance considérable pour la société.

VI.  La Cour fédérale

La Cour fédérale du Canada est éminemment bien adaptée pour relever les défis auxquels fait face la magistrature aujourd'hui. En 1971, le Parlement du Canada a établi la Cour fédérale à titre de tribunal de droit, d'équité et d'amirauté pour succéder à la Cour de l'Échiquier du Canada comme « tribunal additionnel pour une meilleure administration des lois du Canada». Actuellement, la Cour est composée de deux sections, soit la Section d'appel et la Section de première instance, et elle a un effectif de trente-et-un (31) juges.

La Cour fédérale est une cour bilingue où les procédures peuvent être instituées dans les deux langues officielles du Canada. Elle est aussi une cour bijuridique qui applique la common law et le droit civil. Elle est facile d'accès, siégeant régulièrement dans toutes les régions du Canada, et ses jugements sont exécutoires dans tout le pays. En termes simples, la Cour fédérale est une institution véritablement nationale et bilingue qui rend justice d'un océan à l'autre.

La contribution importante de la Cour fédérale au droit civil a été notée dans un colloque en 1991 par le professeur Denis Lemieux de l'Université Laval, qui a fait la remarque que l'apport le plus significatif de la Cour au droit civil a été de le confronter continuellement à la common law, contact qui a été généralement stimulant pour les deux systèmes juridiques et pour le droit fédéral en général.

La Cour s'est vu conférer une vaste compétence relativement aux litiges touchant la Couronne, aux questions portant sur la propriété intellectuelle, aux questions d'amirauté ainsi qu'à certaines lois particulières comme la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est toutefois le pouvoir de la Cour d'entendre les appels prévus par la loi relativement aux décisions rendues par les offices fédéraux et d'effectuer le contrôle judiciaire de ces décisions qui est particulièrement digne de mention.

La complexité de notre société moderne a donné lieu à une vague de lois qui réglementent de nombreux aspects de la vie sociale et économique de tous les Canadiens et Canadiennes. Il serait presque inconcevable de s'attendre à ce que le Parlement traite lui-même de chaque facette des nombreuses lois qu'il adopte sans l'aide des organismes gouvernementaux. Il n'est donc pas surprenant que la loi délègue régulièrement des pouvoirs à d'autres organismes, comme les tribunaux et les offices fédéraux. Le pouvoir de surveillance de la Cour fédérale relativement aux décisions de ces organismes fait en sorte que nous ayons un système d'administration publique juste et équitable.

Hormis la Charte, il y a eu des changements considérables dans le domaine du droit public, lesquels ont fortement mis l'accent sur le rôle historique et constitutionnel de la magistrature qui consiste à protéger les citoyens et citoyennes contre les atteintes aux droits de la part du gouvernement et à veiller à ce que les autorités publiques exercent leurs pouvoirs en respectant la primauté du droit. La Cour fédérale du Canada joue un rôle vital pour ce qui est du droit et de la justice au pays, et ses décisions touchent de nombreuses personnes. Elle est confrontée à certaines des questions juridiques les plus importantes auxquelles fait face le pays aujourd'hui, comme le droit de l'immigration et des réfugiés ainsi que les lois en matière de droits de la personne. Ces questions, ainsi que d'autres questions dont est saisie la Cour, ont une importance fondamentale pour l'avenir de ce pays et pour le respect des Canadiens et Canadiennes à l'égard de l'administration de la justice.

VII.  Conclusion

En tant que société démocratique, nous avons été témoins de changements importants dans la relation entre les individus et l'État. La magistrature canadienne possède la connaissance et l'expérience nécessaires pour faire des contributions considérables à la préservation et à l'évolution continue de notre société démocratique. Le rôle des tribunaux en tant qu'arbitres des litiges, interprètes du droit et défenseurs de la Constitution et de la Charte exige qu'ils soient complètement séparés, sur le plan des pouvoirs et des fonctions, de tous les autres participants et participantes au système judiciaire. Notre tradition d'indépendance judiciaire garantit que les salles d'audience présidées par les juges continueront d'être accessibles à tous et à toutes; et que les procédures s'y déroulant demeureront ouvertes, transparentes et libres de toute intervention gouvernementale.


1Principes de déontologie judiciaire, Conseil canadien de la magistrature, novembre 1998, à la p. 33, note de bas de page 31.

2Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56.

3Conseil canadien de la magistrature, Le rôle de la magistrature en matière d'information publique, annexe A, à la p. 18, extrait du discours prononcé par le très honorable Antonio Lamer, Juge en chef du Canada, à l'Université de Victoria, le 12 mars 1998.

4R.D.S. c. La Reine, [1997] 3 R.C.S. 484, à la p. 504.

5A Compendium of Law and Judges, chapitre 4, p. 8. Disponible sur Internet à http://www.courts.gov.bc.ca/LegalCompendium.

6A Compendium of Law and Judges, chapitre 4, p. 8. Disponible sur Internet à http://www.courts.gov.bc.ca/LegalCompendium.
  
Mise à jour : 2005-04-18 Haut de la Page Avis importants
 
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