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DISCOURS - POINT DE VUE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
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| POINT DE VUE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
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| Présentation par |
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| L’honorable John D. Richard |
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| Juge en chef de la Cour fédérale du Canada |
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| OTTAWA (Ontario) |
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| 2002 |
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La Cour fédérale est composée d’une Section de première instance et d’une Section d’appel. Il s’agit d’un tribunal national et bilingue qui applique deux systèmes juridiques. Les jugements rendus par la Cour ont force exécutoire à l’échelle du pays. La Cour siège régulièrement de façon itinérante, partout au pays, et compte des bureaux dans dix-sept villes. Enfin, la Cour est facilement accessible.
La loi portant création de la Cour fédérale visait notamment à favoriser l’uniformité des jugements rendus à l’échelle du pays. On voulait aussi étoffer les recours du citoyen contre l’État, en établissant une procédure de contrôle judiciaire sur lequel la Cour doit statuer à bref délai et selon une procédure sommaire.
La compétence de la Cour fédérale lui est attribuée par les lois du Canada. La Cour a été constituée en 1971 par la Loi sur la Cour fédérale, L.R. C. (1985), ch. F-7. Elle succédait à la Cour de l’Échiquier du Canada, créée en 1875. Les deux cours ont été établies en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Victoria, ch.3, qui autorise le Parlement à créer des tribunaux pour la meilleure administration des lois du Canada.
Dans l’arrêt Thomas Fuller, [1980] 1 R.C.S. 695, à la p.713, la Cour suprême du Canada décrète que même si :
«... le principe fondamental régissant le système judiciaire canadien est la compétence des cours supérieures des provinces sur toutes questions de droit fédéral et provincial, [le] Parlement fédéral a le pouvoir de déroger à ce principe en établissant des tribunaux additionnels seulement «pour la meilleure administration des lois du Canada.»»
La compétence de la Cour fédérale se limite à celle que lui confère le législateur. Cependant, le libellé des lois attribuant une compétence à la Cour fédérale doit être interprété d’une manière juste et libérale.
Dans l’arrêt Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, aux pages 657 et 658, le juge Bastarache déclare ce qui suit :
«Ce sont ces facteurs historiques et constitutionnels qui ont entraîné l’élaboration de la notion de compétence inhérente des cours supérieures des provinces, qui a, dans une certaine mesure, été comparée et opposée à la compétence d’origine législative plus limitée de la Cour fédérale du Canada. Toutefois, je suis d’avis que rien dans cet exposé de la notion essentiellement réparatrice de compétence inhérente ne peut être invoqué pour justifier une interprétation étroite, plutôt qu’une interprétation juste et libérale, des lois fédérales qui confèrent compétence à la Cour fédérale. La proposition légitime – selon laquelle la situation institutionnelle et constitutionnelle des cours supérieures provinciales justifie de leur reconnaître une compétence résiduelle sur toute matière fédérale en cas de «lacune» dans l’attribution législative des compétences – est entièrement différente de l’argument selon lequel il faut conclure à l’existence d’une «lacune» dans une loi fédérale à moins que le texte de cette loi ne comble explicitement la lacune en question. La théorie de la compétence inhérente ne fait ressortir aucun motif valable, d’ordre constitutionnel ou autre, justifiant de protéger jalousement la compétence des cours supérieures des provinces contre la Cour fédérale du Canada.»
La Cour fédérale est implicitement habilitée à exercer l’autorité nécessaire à l’exercice complet de la compétence qui lui est conférée expressément par les lois du Canada. Il s’ensuit que la compétence ne peut être conférée à la Cour fédérale par consentement ou acquiescement.
L’article 3 de la Loi sur la Cour fédérale stipule que la Cour fédérale est une cour d’archives supérieure et un tribunal de droit, d’équité et d’amirauté ayant compétence en matière civile et pénale.
Par conséquent, la Cour peut exercer l’autorité et ordonner les mesures de réparation offertes à un tribunal d’équité lorsque l’affaire en question est de son ressort.
En vertu de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, la Cour fédérale peut juger des affaires pénales, bien que cette compétence soit rarement utilisée. Elle peut également imposer des sanctions pour outrage au tribunal.
La Cour suprême du Canada a établi les trois conditions essentielles pour pouvoir conclure à la compétence de la Cour fédérale dans l’arrêt ITO c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, à la page 766. Ces conditions sont les suivantes :
1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.
2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de la compétence.
3. La loi invoquée dans l’affaire doit être «une loi du Canada» au sens où cette expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Dans l’arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadian Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054, aux pages 1065 et 1066, la Cour suprême reconnaît l’existence d’une common law fédérale nécessaire à l’attribution de compétence à la Cour fédérale. L’exigence relative à la loi fédérale existante et applicable pourrait être satisfaite par une loi, un règlement ou la common law.
Par exemple, dans le contexte du droit des Autochtones, la Cour suprême a statué dans l’arrêt Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322, aux pages 337 et 340, que le droit applicable au titre aborigène est la common law fédérale et qu’il constitue, de concert avec la Loi sur les Indiens, un fondement suffisant de l’attribution de la compétence de la Cour fédérale.
La Cour fédérale peut appliquer les lois provinciales aux recours relevant de sa compétence. Dans l’affaire ITO, le juge McIntyre a déclaré à la page 781:
« La Cour fédérale est constituée pour la meilleure administration des lois du Canada. Elle n’est pas cependant restreinte à l’application du droit fédéral aux affaires dont elle est saisie. Lorsqu’une affaire relève, de par son «caractère véritable», de sa compétence légale, la Cour fédérale peut appliquer accessoirement le droit provincial nécessaire à la solution des points litigieux soumis par les parties.»
Récemment, la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Procureur général du Canada et al. c. Constance St-Hilaire, 2001 CAF 63, a reconnu le caractère supplétif du droit civil par rapport au droit fédéral dans un litige concernant le droit privé. Cela étant dit, la Cour a reconnu qu’elle doit chercher à harmoniser les effets des lois fédérales à travers le pays là où c’est possible en droit privé.
La compétence de la Cour fédérale est très étendue. La Loi sur la Cour fédérale décrit la compétence de la Section de première instance (articles 17 à 26) et de la Section d’appel (articles 27 et 28).
Les principaux secteurs de compétence de la Cour sont le contrôle judiciaire des décisions des commissions et des tribunaux fédéraux, les demandes déposées par et contre la Couronne, et les affaires en matière d’amirauté, d’aéronautique et de propriété intellectuelle.
Comme le soulignent les auteurs de Federal Court Practice, Sgayias, D. et coll., (Toronto: Carswell, 2001), à la page 13, [traduction] «en raison des restrictions imposées au chapitre de la compétence de la Cour fédérale, ce ne sont pas tous les recours connexes qui sont entendus par ce tribunal. S’agissant des recours collectifs ou faisant intervenir plusieurs parties, on doit examiner la compétence de la Cour pour chacun d’entre eux.» Par conséquent, les recours formés contre de tierces parties ou des co-défendeurs risquent d’échouer en raison des restrictions quant à la compétence de la Cour, même si elle est habilitée à juger le défendeur principal.
Soulignons que quelque 96 lois, autres que la Loi sur la Cour fédérale, renferment des dispositions attribuant une compétence à la Cour fédérale.
Par conséquent, pour déterminer si vous devez saisir la Cour fédérale ou la Cour supérieure de votre affaire, vous devez répondre aux questions suivantes :
1. L’affaire relève-t-elle de la compétence de la Cour fédérale?
2. La Cour fédérale jouit-t-elle d’une compétence exclusive dans ce domaine?
3. S’il existe une instance concurrente, où devrais-je faire valoir la demande?
Il convient de souligner que l’attribution d’une compétence exclusive à la Cour fédérale ne peut nuire au rôle des cours supérieures provinciales. Les cours supérieures provinciales demeurent habilitées à se prononcer sur la validité constitutionnelle d’une loi fédérale.
Avant 1992 et conformément à l’article 17 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour fédérale avait compétence exclusive pour entendre les affaires où une réparation est demandée contre la Couronne. Mais depuis la modification de la loi en 1992, hormis pour ce qui est du contrôle judiciaire des décisions des commissions et tribunaux fédéraux, la compétence concurrente est la règle, et la compétence exclusive, l’exception. Depuis 1992, les cours provinciales ont compétence pour entendre des plaintes contre la Couronne.
Dans l’arrêt Reza c. Canada, [1994] 2R.C.S. 394, à la page 405, la Cour suprême a déclaré que même si les cours provinciales supérieures et la Cour fédérale avaient compétence pour entendre une contestation sur la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur l’immigration, la cour provinciale pouvait très bien surseoir à l’instance puisque le législateur avait «créé un régime complet de contrôle judiciaire en matière d’immigration et que la Cour fédérale était un tribunal efficace et approprié».
Il faut souligner que même s’il existe une compétence concurrente sur certaines questions comme la propriété intellectuelle, la cour provinciale ne peut pas accorder toute les mesures de réparation offertes par la Cour fédérale. Par exemple, les recours portant sur la radiation de brevets ou de marques de commerce doivent être entendus par la Cour fédérale.
Je tiens à préciser qu’il faut prendre en compte les dispositions de la Loi sur la responsabilité de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, modifiée. La Partie II de cette loi renferme les dispositions de fond régissant la responsabilité de l’État pour les questions telles que les coûts, les intérêts, les délais de prescription et le paiement des jugements.
Aux termes de l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour le contrôle judiciaire des décisions de tribunaux administratifs fédéraux, à l’exception des décisions rendues par les tribunaux énumérés à l’article 28, qui sont du ressort de la Cour d’appel.
Les motifs du contrôle et de la réparation susceptible d’être accordée sont très étendus.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour peut prendre des mesures provisoires avant de rendre sa décision définitive. Le cas échéant, pour la suspension d’instance, la Cour utilise les conditions s’appliquant à l’octroi d’injonctions interlocutoires; voir RJR-Macdonald Inc. c. Canada, [1994] 1R.C.S. 311.
Un appel est interjeté devant la Cour d’appel fédérale à la suite d’un jugement définitif ou interlocutoire de la Section de première instance ou de la Cour canadienne de l’impôt. Cependant, l’appel formé contre une décision rendue par la Section de première instance dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire sur des questions d’immigration ne peut être accepté que si le juge de la Section de première instance certifie qu’il s’agit d’une question grave de portée générale.
En avril 1998, les nouvelles Règles de la Cour fédérale sont entrées en vigueur, au terme de vastes consultations publiques. Le principe directeur de ces règles modifiées est la promotion d’un traitement rapide, efficace et juste des litiges. La Section de première instance surveille maintenant de près l’évolution des recours et encourage le règlement des différends. Il n’appartient plus aux parties en cause de régler l’évolution de leur litige. Si les parties ne respectent pas les étapes spécifiques en temps utile, la Cour intervient. On prévoit donc un règlement plus rapide des affaires et, éventuellement, le traitement d’un nombre plus élevé d’affaires.
L’entrée en vigueur des nouvelles Règles, conjuguée avec notre détermination à faciliter et à accélérer les recours, nécessite l’établissement de nouveaux rôles pour les juges et l’élargissement du rôle des protonotaires de la Cour. Nous devons aussi utiliser nos ressources, notamment les ressources judiciaires, d’une manière efficace par rapport aux coûts.
On demande maintenant aux juges non seulement de trancher des affaires et de disposer de requêtes, mais aussi d’agir comme juge de gestion des instances, de diriger l’examen du statut, d’animer des conférences de règlement des différends – ce qui peut inclure la médiation,l’évaluation préliminaire par un arbitre ou un mini-procès –, et de présider les conférences préalables à l’instruction. Toutes ces tâches doivent être accomplies avec célérité.
Compte tenu de l’expérience vécue en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, le Comité des Règles de la Cour fédérale entreprend des démarches pour modifier les Règles afin d’inclure les recours collectifs.
Le Comité des Règles envisage aussi de modifier les Règles pour suivre les progrès de la technologie susceptibles d’accroître l’efficacité de la Cour et sa facilité d’accès. Le Comité des Règles étudie des solutions de dépôt électronique de documents auprès de la Cour et d’utilisation d’Internet pour permettre à la population d’accéder aux renseignements de la Cour dans les deux langues officielles.
Comme je l’indiquais plus tôt, la Cour est facile d’accès. Voici certaines de ses caractéristiques :
1) Tout avocat reconnu dans une province peut agir à titre d’avocat à la Cour fédérale et est un officier de justice. Aucune procédure spéciale n’est requise pour la comparution dans une province autre que celle d’origine. Les avocats peuvent représenter leur client devant la Cour partout au Canada.
2) Le bureau principal de la Cour est situé à Ottawa et seize bureaux sont établis dans d’autres villes à l’échelle du pays. On peut déposer un document à n’importe lequel de ces bureaux. Le document original est acheminé au bureau principal et une copie certifiée est conservée au bureau local. Les document peuvent être déposés par la poste.
3) Les greffiers de la Cour sont compétents et obligeants.
4) Un coordonnateur des rôles est disponible pour régler les questions urgentes, et il y a toujours un juge désigné.
5) Des installations de téléconférence et de vidéoconférence sont disponibles et fréquemment utilisées.
6) Les requêtes fondées sur la Règle 369 peuvent être entendues sans comparution personnelle et jugées sur la base de prétentions écrites. Toute question susceptible de faire l’objet d’une audition peut être jugée sur la base des prétentions écrites conformément à la Règle 369 si les parties en conviennent. Il s’agit d’une règle très utile et couramment utilisée.
7) La Section de première instance peut siéger de façon itinérante dans de nombreuses villes aux quatre coins du Canada pour répondre aux besoins et, lorsque c’est possible, accommoder les parties.
De toute évidence, cet objectif de règlement juste, rapide et économique des recours sur le fond ne peut être atteint sans l’appui et la collaboration de tous les membres du Barreau qui exercent leur profession devant cette Cour.
La contribution importante de la Cour fédérale au droit civil a été notée dans un colloque en 1991 par le professeur Denis Lemieux de l’Université Laval. Ce dernier a fait la remarque que l’apport le plus significatif de la Cour au droit civil a été de le confronter continuellement à la common law; contact qui a été généralement stimulant pour les deux systèmes juridiques et pour le droit fédéral en général. Cette interaction devrait se généraliser à l’avenir avec l’appui des plaideurs et se refléter davantage dans la jurisprudence de la Cour de manière à ce que le droit fédéral puise aux racines de nos deux systèmes juridiques chaque fois que cela peut contribuer à assurer une meilleure justice.
Le projet de loi C-30, une loi portant sur la création d’un service administratif pour la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l’impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur les juges et d’autres lois en conséquence, a reçu la sanction royale (chapitre8, 2002).
En conséquence, trois modifications seront apportées à ces cours :
1. Un seul Service administratif des tribunaux judiciaires
Les services administratifs des cours seront regroupés en un seul « Service administratif des tribunaux judiciaires », sous la direction d’un haut fonctionnaire nommé par décret en conseil, qui répondra aux besoins administratifs des deux cours.
2. Création d’une Cour d’appel fédérale distincte
Les deux divisions actuelles de la Cour fédérale du Canada seront séparées en une cour d’appel et un tribunal de première instance distincts. L’actuel juge en chef de la Cour fédérale deviendra juge en chef de la Cour d’appel. Il conservera sa préséance actuelle parmi les juges des deux cours. Le poste de juge en chef adjoint deviendra celui de juge en chef du tribunal de première instance, qui portera le nom de Cour fédérale. Les juges en chef présideront leurs cours respectives.
3. Statut de cour supérieure pour la Cour de l’impôt
Le statut de la Cour canadienne de l’impôt sera changé à celui d’une cour supérieure. La compétence et les pouvoirs réparateurs de la Cour de l’impôt demeureraient les mêmes.
La Cour fédérale joue un rôle indispensable au Canada. Mes collègues et moi-même sommes fiers de faire partie de cette institution judiciaire véritablement nationale et bilingue qui administre la justice d’un bout à l’autre du Canada.
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