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LE FÉDÉRALISME CANADIEN
  
DISCOURS DU JUGE EN CHEF JOHN D. RICHARD
AU SÉMINAIRE INTERNATIONAL À L'INTENTION DES AVOCATS
DES ÉTATS-UNIS LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2004
 

J'aimerais donner aujourd'hui un aperçu du fédéralisme canadien en traitant des circonstances historiques qui y ont donné naissance, de l'évolution de la constitution sur laquelle il repose et de la façon dont il a pu façonner et protéger certains aspects fondamentaux de la société canadienne moderne, à savoir le bilinguisme, le bijuridisme, le multiculturalisme et le respect des droits de la personne. Il convient cependant, avant de me tourner vers le passé, que je dise quelques mots du Canada d'aujourd'hui.

Le Canada, qui réunissait quatre provinces à l'origine, est maintenant composé de dix provinces et de trois territoires. Le pays est devenu une fédération en 1867, ce qui en fait la troisième fédération la plus vieille du monde moderne, après les États-Unis et la Suisse.1 Bien que le terme « confédération » soit souvent employé par les Canadiens pour désigner l'union de 1867, ce terme fait en réalité référence au processus par lequel les provinces se sont unies en une fédération, et non à l'adoption d'une structure confédérale.

Le fédéralisme canadien reflète la géographie et l'histoire uniques du pays. Deuxième plus vaste pays après la Russie2, sa population d'environ 32 millions de personnes est relativement petite. La composition de cette population a également changé depuis la confédération. Constituée principalement de colons anglais et français en 1867 - les premiers colons étaient arrivés de France en 1604 -, la population canadienne est composée aujourd'hui d'individus venant de presque toutes les régions du monde. Il y a cependant toujours une majorité de francophones dans l'une des provinces, le Québec. Environ 80 p. 100 des Canadiens francophones vivent dans cette province, où ils forment plus de 80 p. 100 de la population 3.

Un système fédéral concilie le désir d'unité globale avec le désir d'autonomie régionale4. Il y a dans un pays ayant un tel système des gouvernements national et régionaux indépendants, chacun agissant, à tout le moins en théorie, dans ses propres domaines de compétence5. C'est le cas au Canada où le pouvoir politique est partagé entre deux ordres de gouvernement : le gouvernement fédéral, d'une part, et les gouvernements provinciaux, d'autre part. Les deux ordres sont égaux à l'intérieur de leurs champs de compétence définis : il n'y a pas d'ordre supérieur ni d'ordre subordonné. Les fonctions différentes incombant aux assemblées législatives provinciales et au Parlement du Canada ont été établies dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, maintenant appelé la Loi constitutionnelle de 1867.

Comme les États-Unis et le Royaume-Uni, le Canada a un système législatif bicaméral, qui est composé de la Chambre des communes et du Sénat. Le Sénat canadien ressemble toutefois davantage à la Chambre des lords du Royaume-Uni qu'au Sénat américain. Ses membres sont nommés6 et non élus, et il est dominé par la Chambre des communes. En outre, contrairement aux États-Unis où le nombre de sénateurs est le même pour chaque État, la Constitution canadienne prévoit le nombre de sénateurs qui doivent venir de chaque province7. Ainsi, la composition du Sénat canadien est fondée sur les régions plutôt que sur les unités constituantes. Cette règle a été adoptée afin d'assurer que la minorité linguistique du Canada - concentrée principalement au Québec - soit représentée adéquatement.

À l'instar du Royaume-Uni, le Canada a un système parlementaire et non un système présidentiel comme celui en place aux États-Unis. Cela signifie qu'au Canada le pouvoir exécutif est réparti entre l'autorité exécutive officielle - le gouverneur général - et l'autorité exécutive politique - le premier ministre et son cabinet.

Contrairement au président qui agit comme chef de l'État, chef du gouvernement et leader du parti de la majorité dans un système présidentiel, le premier ministre du Canada n'est pas le chef de l'État - cette fonction est conférée au gouverneur général8. L'autorité exécutive officielle au Canada est dévolue à la Couronne et, officiellement, le Canada a une forme de gouvernement monarchique.

Or, bien qu'en théorie le gouverneur général exerce tous les pouvoirs et privilèges de la Reine du chef du Canada9, le véritable pouvoir est exercé en réalité par le premier ministre et son cabinet. Les décisions exécutives prises par le premier ministre et son cabinet sont, dans la pratique, entérinées par le gouverneur général. En fait, selon une convention bien établie, le gouverneur général agit seulement sur l'avis du gouvernement en place.

Une autre différence entre les systèmes présidentiel et parlementaire réside dans le fait qu'un gouvernement présidentiel repose sur la séparation des pouvoirs alors qu'un gouvernement parlementaire est basé sur la concentration des pouvoirs. Ni le président américain ni aucun des membres de son cabinet ne peuvent être membres de l'une des deux chambres du Congrès ou comparaître devant le Congrès pour déposer un projet de loi, répondre à des questions ou repousser des attaques contre les politiques10.

Par contre, la coutume veut que le premier ministre et tous les autres ministres soient des membres de l'une ou l'autre des chambres. Les projets de loi d'initiative gouvernementale doivent être déposés par un ministre ou par une personne qui le représente, et les ministres doivent défendre devant le Parlement les projets de loi du gouvernement et répondre chaque jour aux questions portant sur les politiques ou les initiatives gouvernementales11. Un système parlementaire est basé sur le principe de la fusion des autorités exécutive et législative. Le parti qui a la majorité à l'assemblée législative contrôle également l'autorité exécutive - les mêmes dirigeants politiques font partie des autorités exécutive et législative du gouvernement. C'est le Cabinet qui fait le lien entre les deux. Le Cabinet est collectivement responsable de ses actes envers l'assemblée législative et n'existe qu'aussi longtemps qu'il reçoit l'appui de la majorité de celle-ci12.

Dans le système présidentiel par contre, il n'est pas question de fusion mais de séparation des pouvoirs, chaque organe du gouvernement agissant indépendamment des autres. Cette séparation est assurée par divers mécanismes visant à établir un équilibre. Des pouvoirs constitutionnels précis sont ainsi attribués à chaque organe pour lui permettre de contrôler certains aspects du fonctionnement des autres organes. Par exemple, le président peut opposer son veto à une loi adoptée par l'assemblée législative, laquelle peut cependant passer outre au veto présidentiel si les deux tiers des membres de chacune des deux chambres le décident13.

Les gouvernements provinciaux canadiens ressemblent au gouvernement national. À l'échelon provincial, le pouvoir exécutif est partagé entre un premier ministre et un lieutenant-gouverneur. Les provinces ne sont cependant plus bicamérales car elles ont toutes aboli leur sénat.

Le Canada est, bien entendu, un État démocratique. Les rapports entre démocratie et fédéralisme signifient qu'au Canada des majorités différentes et également légitimes peuvent exister dans divers provinces et territoires ainsi qu'au niveau fédéral. Aucune majorité n'est plus ou moins « légitime » que les autres en tant qu'expression de l'opinion démocratique. Différentes provinces sont en mesure de mettre en oeuvre des politiques adaptées aux préoccupations particulières de leur population. En même temps, le fédéralisme donne aux Canadiens la possibilité de réaliser leurs objectifs à l'échelle nationale, par l'intermédiaire d'un gouvernement fédéral agissant dans les limites de sa compétence. Le fédéralisme canadien permet aux citoyens de faire partie simultanément de collectivités différentes et de poursuivre des objectifs aussi bien au niveau provincial qu'au niveau fédéral14.

Les origines du fédéralisme canadien

Pour comprendre le fédéralisme canadien contemporain, il est nécessaire de bien comprendre les forces qui l'ont façonné. Le fédéralisme canadien constituait une réponse politique et juridique aux réalités sociales et politiques sous-jacentes de l'Amérique du Nord britannique du milieu du 19e siècle.

En 1860, l'Amérique du Nord britannique était composée des colonies de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard sur la côte de l'Atlantique, chacune étant séparée et ayant très peu à voir avec les autres. Sur la côte du Pacifique, il y avait l'île de Vancouver et la Colombie-Britannique et, au centre, la vaste province du Canada uni - formée du Bas-Canada, où dominaient les catholiques francophones, et du Haut-Canada, où vivaient surtout des protestants anglophones. Même si elles étaient différentes sur les plans géographique, politique et économique, les colonies étaient étroitement liées à la Grande-Bretagne15.

En 1841, les colonies du Bas-Canada et du Haut-Canada avaient été forcées par la Grande-Bretagne de former une union politique contre leur gré. Malgré le fait que la population du Bas-Canada était beaucoup plus nombreuse que celle du Haut-Canada, le même nombre de représentants élus ont été attribués aux deux provinces, ce qui a déplu fortement aux Canadiens français du Bas-Canada16.

Aux pressions exercées dans les colonies s'ajoutaient les menaces venant des États-Unis au sud. Il y avait d'abord le danger représenté par les Fenians, un groupe catholique irlandais qui espérait obtenir l'indépendance de l'Irlande en attaquant les colonies britanniques de l'Amérique du Nord. Mille cinq cents d'entre eux été repoussés lorsqu'ils ont envahi le Haut-Canada en 186617.

Il y avait aussi la menace d'annexion par les États-Unis, lesquels avaient déjà envahi les colonies situées au nord à deux reprises, mais sans succès : une première fois en 1775 lorsqu'une armée américaine avait envahi Québec et s'était emparée de Montréal18 et une autre fois en 1812 quand les Américains avaient envahi la région de Niagara, en Ontario19.

L'opinion publique britannique était en faveur de la réduction, voire de l'élimination, des dépenses gouvernementales en Amérique du Nord, en particulier dans le domaine de la défense, et les colonies allaient peut-être devoir se débrouiller toutes seules si une nouvelle attaque survenait20.

C'est dans ce contexte que des représentants des provinces de l'Atlantique et de la province du Canada, motivés par le désir de tisser des liens commerciaux mutuels et par les menaces d'annexion par les États-Unis, se sont réunis à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, en 1864 pour étudier la possibilité de créer une union de l'Amérique du Nord britannique.

Différents modèles ont alors été considérés. Le modèle unitaire recevait l'appui d'un grand nombre, mais il y suscitait aussi beaucoup de résistance, en particulier de la part du Québec qui voulait participer au développement du continent et avoir accès aux marchés des autres provinces, mais qui refusait le statut minoritaire qui serait le sien au sein d'un État unitaire. Un tel statut aurait été inacceptable pour la population du Québec qui était très fière de son caractère distinct et qui souhaitait préserver sa foi, sa langue, ses lois et sa culture. Selon elle, c'est une union fédérale, où l'autonomie de chaque unité constituante serait reconnue et favorisée, qui protégerait le mieux son caractère distinct21.

Après de très longues discussions, les représentants ont donc opté pour un modèle fédéral. Ils estimaient qu'une fédération protégerait les intérêts de ses membres tout en leur permettant de bénéficier des avantages d'une plus grande entité politique.

Ce ne sont pas toutes les provinces qui considéraient qu'une fédération était la meilleure solution. En effet, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve n'étaient pas convaincues qu'une fédération leur permettrait de conserver leur caractère distinct sur le plan culturel. C'est pour cette raison qu'elles ne sont entrées que plus tard dans la confédération, la première en 1873 et la deuxième en 194922.

La fédération qui a finalement été adoptée était une reconnaissance juridique de la diversité des premiers membres de la Confédération. En conférant d'importants pouvoirs aux gouvernements provinciaux, elle faisait en sorte que cette diversité soit respectée au sein d'une seule et même nation. Pour l'Amérique du Nord britannique, « [l]e fédéralisme était la structure politique qui permettait de concilier unité et diversité ».23

Ayant décidé de créer une union fédérale, les représentants se sont réunis de nouveau un mois plus tard, à Québec cette fois, pour régler les questions de détail, en particulier l'orientation de la fédération : celle-ci devrait-elle avoir une autorité centrale forte ou faible? Il y avait des tenants des deux côtés. Le représentant du Nouveau-Brunswick soutenait que les provinces deviendraient de simples corporations municipales si des pouvoirs leur étaient enlevés24. Les partisans d'un pouvoir central fort observaient les États-Unis, où sévissait alors une guerre civile, et critiquaient ce qu'ils voyaient comme des « tensions entre le gouvernement fédéral et les États se déchaînant »25 contre la faible autorité centrale de la fédération. Espérant éviter un sort semblable, ils souhaitaient orienter leur union autour du centre.

Le chef conservateur du Haut-Canada, sir John A. Macdonald, qui sera premier ministre du Canada pendant la plus grande partie des 25 années suivantes, croyait que le principal problème des États-Unis venait du fait que, au moment de la rédaction de la constitution du pays, chaque État s'était réservé tous les droits souverains, à l'exception d'une petite partie qui avait été déléguée à l'autorité centrale. Sir Macdonald pensait qu'il fallait procéder autrement et renforcer le gouvernement central en conférant aux provinces uniquement les pouvoirs dont elles avaient besoin à des fins locales 26. Il croyait également que seul un Canada fortement uni pouvait résister à une autre attaque militaire des États-Unis27.

La Loi constitutionnelle de 1867

Après un débat animé sur les mérites des deux formes de fédéralisme, c'est finalement sir Macdonald et ses partisans qui l'ont emporté. La constitution qui a pris naissance le 1er juillet 1867 a créé une fédération fortement centralisée. À titre d'exemple, le gouvernement fédéral a obtenu des pouvoirs illimités en matière de taxation, alors que chacune des provinces n'avait qu'un pouvoir de taxation directe sur son territoire. De plus, le gouvernement fédéral pouvait avoir compétence à l'égard de travaux et d'entreprises d'une nature locale, même entièrement situés dans une province, en déclarant que ces travaux ou entreprises étaient pour l'avantage général du Canada et relevaient, pour cette raison, de sa compétence législative. En outre, le gouvernement fédéral s'est vu attribuer le pouvoir, dans certaines circonstances, de passer outre à une loi adoptée par une province.

Non seulement le gouvernement fédéral jouissait-il de plus de pouvoirs exclusifs que ceux qui étaient détenus dans les fédérations américaine ou suisse de l'époque, mais il disposait aussi des pouvoirs résiduels en vertu de son pouvoir général concernant « la paix, l'ordre et le bon gouvernement », contrairement aux modèles suisse et américain et, par la suite, au modèle australien, dans lesquels les pouvoirs résiduels étaient attribués aux cantons ou aux États28.

Le gouvernement fédéral se trouva encore renforcé du fait que les sénateurs étaient nommés à vie par le gouverneur général en conseil, qui, comme nous l'avons vu plus tôt, était en réalité le gouvernement fédéral. Pour leur part, en 1867, les sénateurs américains étaient élus par les assemblées législatives des États qui les chargeaient de veiller à leurs intérêts au sein de la législature fédérale. Alors que les sénateurs américains sont maintenant élus directement par la population de chaque État, les sénateurs canadiens sont toujours nommés par le gouvernement fédéral.

Le gouvernement fédéral s'est aussi vu attribuer le pouvoir de créer une cour d'appel générale pour le Canada et d'y nommer les juges. Il a exercé ce pouvoir en 1875 lorsqu'il a créé la Cour suprême du Canada, à qui il revient aujourd'hui de trancher en dernier ressort les différends constitutionnels opposant les gouvernements fédéral et provinciaux 29  - ce rôle incombait au Conseil privé jusqu'en 1949. Le Parlement du Canada a également été habilité à nommer tous les juges provinciaux, des cours de districts jusqu'aux cours d'appel, et c'est à lui qu'il revenait de fixer les salaires, les allocations et les pensions des juges.

La constitution représentait un compromis en vertu duquel les provinces originales ont accepté de former une fédération. La préservation des droits des minorités était une condition de l'entrée de ces minorités dans la fédération et la base sur laquelle toute la structure a ensuite été construite30.

La constitution qui définissait le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces s'appelait l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. Renommé ensuite « Loi constitutionnelle de 1867 », il créait le Dominion du Canada en réunissant les provinces de l'Est du Canada, de l'Ouest du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Il établissait également le cadre d'admission d'autres parties de l'Amérique du Nord britannique et répartissait les pouvoirs législatifs entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives provinciales. La constitution lie les deux ordres de gouvernement ainsi que l'exécutif.

Contrairement à la constitution américaine de 1787 et à ses amendements, la loi constitutionnelle canadienne n'est pas contenue dans un seul document. Le paragraphe 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 renferme une liste non exhaustive des 25 textes constitutionnels qui forment la Constitution du Canada. Cette constitution est toutefois constituée en grande partie de principes non écrits qui l'ont imprégnée et façonnée - certains diraient qu'il s'agit de ses éléments les plus fondamentaux. Ces principes sont des conventions constitutionnelles.

LES CONVENTIONS CONSTITUTIONNELLES

Les conventions constitutionnelles sont, selon les sources, des « règles de conduite politique par lesquelles les acteurs politiques s'estiment liés mais qui ne sont pas appliquées directement par les cours de justice »31 ou des « règles de conduite qui devraient être considérées comme obligatoires » 32.

Pour sa part, la Cour suprême du Canada a dit que « conventions constitutionnelles plus droit constitutionnel égalent la Constitution complète du pays » 33.

Le premier ministre et le Cabinet ne sont mentionnés nulle part dans la Loi constitutionnelle de 1867. Il n'y est pas question non plus du principe selon lequel un ministre du Cabinet détiendra un siège à la Chambre des communes. En outre, la pratique qui veut que le rejet d'une loi gouvernementale importante mette en échec le gouvernement n'est décrite dans aucun document 34. Aucune de ces caractéristiques fondamentales du gouvernement du Canada ne figure dans la constitution écrite 35. Il s'agit de conventions constitutionnelles.

Les conventions sont les principes fondamentaux mais non écrits qui établissent les fondements de notre constitution : le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, le respect des droits des minorités 36 et l'indépendance de la magistrature 37. Plus tôt cette année, la Cour suprême a indiqué qu'un autre principe fondamental non écrit devait être reconnu : le respect des droits et libertés de la personne 38. Ces principes sous-jacents « imprègnent la Constitution et lui donnent vie » 39. Ils sont indispensables au processus permanent d'évolution et de développement de notre constitution, cet « arbre vivant » 40.

Ces éléments non écrits forment un « système global [de] règles et [de] principes qui régissent [...] l'exercice des pouvoirs constitutionnels dans l'ensemble et dans chaque partie de l'État canadien » 41. Ils constituent un « ensemble de valeurs » qui « imprègne la totalité de nos documents constitutionnels. Aucune partie de la Constitution ne peut être interprétée abstraction faite des autres et aucun de ces principes ne peut empêcher l'application d'un autre [...] Ces éléments non écrits guident l'interprétation du texte des documents constitutionnels et peuvent combler les vides du texte » 42.

Ces principes non écrits aident également à déterminer les champs de compétence, la portée des droits et des obligations et le rôle de nos institutions politiques. Plus important encore, ils permettent à notre constitution écrite de rester souple et progressiste sans qu'il soit nécessaire de recourir au processus formel et complexe de modification constitutionnelle. Comme l'ancien juge en chef Dickson de la Cour suprême l'a dit :

    L'interprétation d'une constitution est tout à fait différente de l'interprétation d'une loi. Une loi définit des droits et des obligations actuels. Elle peut être facilement adoptée et aussi facilement abrogée. Par contre, une constitution est rédigée en prévision de l'avenir. Elle vise à fournir un cadre permanent à l'exercice légitime de l'autorité gouvernementale [...] Une fois adoptées, ses dispositions ne peuvent pas être facilement abrogées ou modifiées. Elle doit par conséquent être susceptible d'évoluer avec le temps de manière à répondre à de nouvelles réalités sociales, politiques et historiques que souvent ses auteurs n'ont pas envisagées 43.

Les conventions constitutionnelles sont essentielles à la vitalité et à la pertinence de notre constitution. Elles confèrent à celle-ci la souplesse nécessaire pour s'adapter aux besoins de la société canadienne à mesure que celle-ci évolue.

En fait, la Constitution a été comparée à « un arbre vivant susceptible de croître et de se développer à l'intérieur de ses limites naturelles » 44. S'exprimant au nom du Comité judiciaire du Conseil privé, lord Sankey a déclaré que la Constitution canadienne a évolué par les usages et les conventions. Ses dispositions ne devaient pas être limitées par une interprétation étroite et technique mais plutôt être interprétées « de façon large et libérale ».

L'interprétation d'une constitution écrite doit être souple et progressiste étant donné que celle-ci est susceptible de demeurer en vigueur pendant longtemps et qu'il est difficile de la modifier. Je pourrais ajouter que la même règle s'applique à une charte des droits.

La Charte canadienne des droits et libertés

La Loi constitutionnelle de 1867 ne renfermait pas de disposition modificative. Par conséquent, lorsque le Canada voulait modifier sa constitution, il devait demander au Parlement britannique de le faire. Cette situation a changé en 1982, lorsque la Constitution canadienne a été « rapatriée » par l'ajout d'une disposition modificative qui permettait aux Canadiens de modifier leur constitution sans aide extérieure. Une charte des droits et libertés a été ajoutée à la Constitution par la même occasion.

La Charte est un document très important. Son préambule énonce que « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit » et décrit les droits et les libertés qui sont garantis.

L'article 2 protège les libertés fondamentales : la liberté de conscience et de religion; la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression; la liberté de réunion pacifique; la liberté d'association.

Les articles 3, 4 et 5 visent des droits démocratiques comme le droit de vote aux élections, le mandat maximal des organes législatifs et l'obligation qui leur est imposée de tenir au moins une séance par année.

La liberté de circulation et d'établissement, qui inclut le droit des citoyens de demeurer au Canada, d'y entrer et d'en sortir et le droit de se déplacer et de gagner sa vie, est prévue à l'article 6.

Les articles 7 à 14 traitent des garanties juridiques, notamment du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; de la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives; de la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires; des droits particuliers qui s'appliquent au moment de l'arrestation ou de la détention; de la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités; de la protection contre l'auto-incrimination; du droit à l'assistance d'un interprète; des droits des inculpés.

Les droits à l'égalité devant la loi et dans l'application de la loi, ainsi qu'à la même protection et au même bénéfice de la loi sont protégés par l'article 15. Cette disposition, qui a pour but de protéger la dignité humaine, a été invoquée dans des cas très différents qui avaient cependant un point en commun : la protection d'une appartenance égale et d'une pleine participation à la société canadienne. Ainsi, l'article 15 a été invoqué pour protéger le droit des membres de bandes autochtones ne vivant pas sur une réserve de participer à l'administration de la bande; pour réparer le préjudice causé à des personnes handicapées par leur exclusion de l'ensemble de la société; pour inclure l'orientation sexuelle dans une loi sur les droits de la personne qui interdisait la discrimination fondée sur d'autres motifs 45.

Les articles 16 à 22 protègent le droit d'utiliser l'une ou l'autre des deux langues officielles du Canada, et l'article 23 constitutionnalise les droits des minorités francophones hors Québec et de la minorité anglophone du Québec à l'instruction dans leur langue.

L'article 25 précise que le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés - ancestraux, issus de traités ou autres - des peuples autochtones du Canada et l'article 26, que le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.

L'article 27 prévoit que la Charte doit être interprétée de manière à promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel du Canada. L'article 28 indique quant à lui que les droits et libertés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Les libertés fondamentales, les garanties juridiques et les droits à l'égalité sont assujettis à une disposition dérogatoire. L'article 33 permet en effet au Parlement et aux assemblées législatives provinciales de déclarer qu'une loi a effet indépendamment des dispositions qui protègent ces libertés, garanties et droits, pendant une période de cinq ans. Les articles 3 à 6 (droits démocratiques et liberté de circulation et d'établissement) et 16 à 32 (langues officielles et instruction dans la langue de la minorité) sont exemptés de l'application de cette disposition.

Cette dérogation ne peut faire l'objet d'un contrôle par les tribunaux et peut être renouvelée après la première période de cinq ans. La disposition dérogatoire a été utilisée rarement au cours des 20 dernières années, et seulement par des gouvernements provinciaux. Seules trois provinces s'en sont servie et, compte tenu des retombées politiques que son utilisation peut souvent avoir, il est peu probable qu'elle soit fréquemment employée dans l'avenir 46.

La Charte « a marqué le début d'une évolution dans notre culture politique et constitutionnelle » 47. Le respect des droits individuels a cependant toujours fait partie de la Constitution du Canada. En adoptant délibérément, en 1867, une constitution qui reposait sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni 48, le Canada a aussi choisi de faire siens les libertés civiles et les droits de la personne qui étaient enracinés dans l'histoire constitutionnelle anglaise 49. Cette histoire inclut la Magna Carta, le Bill of Rights de 1689, la Déclaration Balfour de 1926 et le Statut de Westminster de 1931. Le Canada a ajouté à cette liste sa propre déclaration des droits en 1960.

La promulgation de la Charte en 1982 peut être considérée comme une continuation de l'évolution de la culture politique et constitutionnelle du Canada. La Charte n'a pas été seulement l'affirmation, par le Canada, de sa propre culture politique, distincte de celle du Royaume-Uni, mais aussi l'expression de sa propre conception des droits de la personne 50.

La Charte est inspirée du Bill of Rights américain, sans toutefois lui être parfaitement identique. Elle possède un caractère unique qui tient « non seulement à [sa] structure distincte [...], comparativement au Bill of Rights américain, mais encore aux particularités de la tradition culturelle, historique, sociale et politique du Canada » 51.

Les rédacteurs de la Charte ont été influencés par des instruments internationaux comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 52, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies 53 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 54.

En conséquence, les tribunaux canadiens se servent de ces instruments internationaux relatifs aux droits de la personne lorsqu'ils interprètent la Charte. Par exemple, dans l'arrêt Suresh 55 rendu en 2002, la Cour suprême du Canada a fondé son analyse de l'article 7 de la Charte sur différentes conceptions internationales de la torture, citant toute une variété de chartes et de traités internationaux, dont des instrument que le Canada ne peut pas ratifier, par exemple la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 56. La Cour a reconnu que, même si, à proprement parler, le Canada n'est pas lié par des normes internationales consignées dans un traité, ces normes peuvent aider la Cour à interpréter la Charte parce qu'elle peut y trouver la confirmation de certains principes de justice fondamentale 57.

Lorsqu'ils interprètent la Charte, les tribunaux canadiens consultent, en plus des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, la jurisprudence américaine. La Cour suprême a toutefois adopté avec prudence des interprétations constitutionnelles américaines, même si elle a reconnu que les tribunaux peuvent puiser certaines lignes directrices à même l'expérience de plus de 200 ans des tribunaux américains dans ce domaine 58.

La suprématie constitutionnelle et la suprématie parlementaire

La Charte est reconnue par nos tribunaux comme la loi suprême du Canada. Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 dispose que la Charte rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Le Bill of Rights américain, par contre, s'applique seulement à la législation fédérale et sert à l'interpréter.

La suprématie parlementaire régnait au Canada avant 1982. La Loi constitutionnelle de 1867 a établi la répartition des pouvoirs entre le Parlement et les assemblées législatives provinciales. Chaque assemblée législative était suprême en ce sens que, dans ses domaines de compétence, aucune autre institution n'avait le pouvoir de déclarer ses lois inconstitutionnelles.

Cette situation a changé en 1982 avec l'adoption de la Charte des droits et libertés, laquelle fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982. Essentiellement, le Canada est passé du système de la suprématie parlementaire à celui de la suprématie constitutionnelle - les États-Unis sont fondés sur ce système -, où la Charte est « la loi suprême du Canada ». Depuis 1982, un tribunal a le pouvoir, en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, de déclarer inconstitutionnelle une loi adoptée par le Parlement ou par une assemblée législative provinciale qui enfreint une disposition de la Charte.

Le pouvoir des tribunaux de déclarer une loi contraire à la Charte s'ajoute à leur pouvoir en matière de contrôle judiciaire en vertu duquel ils veillent au respect de la répartition des pouvoirs établie par les règles du fédéralisme figurant dans la Loi constitutionnelle de 1867.

La Charte prévoit ses propres recours, qui s'ajoutent aux recours existants en cas de mesure inconstitutionnelle. Le paragraphe 24(1) est une disposition générale en vertu de laquelle toute personne dont les droits ou libertés garantis par la Charte ont été violés peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir une réparation. Le tribunal a le pouvoir d'accorder la réparation qu'il estime « convenable et juste eu égard aux circonstances ». Cette disposition permet donc au tribunal d'ordonner toute une variété de réparations, notamment de décider de n'accorder aucune réparation.

LES RESTRICTIONS JUSTIFIÉES DES DROITS GARANTIS

La Cour suprême a déclaré que les droits et libertés garantis par la Charte doivent recevoir une interprétation « large et libérale » 59.

    La nécessité de l'interprétation libérale découle du principe d'interprétation téléologique de la Charte. Bien qu'ils doivent prendre soin de ne pas outrepasser les objets véritables des garanties qu'elle accorde, les tribunaux n'en doivent pas moins éviter de donner à la Charte une interprétation étroite et formaliste susceptible de contrecarrer l'objectif qui est d'assurer aux titulaires de droits l'entier bénéfice et la pleine protection de la Charte 60.

La Cour suprême a cependant fait remarquer également que « [les] droits et libertés [garantis] n'étant pas absolus, [...] les gouvernements et les législatures pouvaient justifier la restriction ou la violation de ces droits constitutionnels » 61. En fait, les droits et libertés garantis par la Charte ne peuvent être restreints que dans des limites raisonnables dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

La garantie des droits et les restrictions dont ceux-ci peuvent faire l'objet figurent dans la même disposition, l'article premier de la Charte, qui se lit comme suit :

    La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

L'article premier fait clairement savoir aux tribunaux que les droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus et qu'il peut être à la fois approprié et nécessaire à l'occasion de les restreindre afin de protéger les intérêts de l'ensemble de la société canadienne. Le fait que la disposition autorisant la restriction des droits est placée avant l'énumération des droits individuels montre bien toute l'importance de cette question 62.

Ainsi, lorsque le Parlement adopte une loi qui restreint un droit ou une liberté garanti par la Charte, cette restriction doit être justifiée en vertu de l'article premier. La Cour suprême du Canada a établi une norme de justification unique et a exigé du gouvernement qu'il y satisfasse.

L'article premier impose au gouvernement un processus de justification en deux étapes : la loi contestée a-t-elle pour effet de restreindre l'un des droits garantis et, dans l'affirmative, cette restriction est-elle raisonnable et sa justification peut-elle se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique? Ce processus est semblable au processus d'examen prévu par la Convention européenne des droits de l'homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Pour justifier la restriction d'un droit, le gouvernement doit convaincre le tribunal que la loi vise un objectif suffisamment important, qu'il existe un lien rationnel entre elle et cet objectif, que la loi ne porte pas atteinte au droit plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser cet objectif et que les effets de la loi sont proportionnels à l'importance de celui-ci.

Ce critère a été formulé pour la première fois en 1986 dans l'arrêt R. c. Oakes 63, une affaire touchant le droit pénal, et a toujours été appliqué par les tribunaux par la suite. Il a été décrit dans sa forme classique dans une récente décision de la Cour suprême du Canada :

    L'analyse fondée sur l'article premier vise à déterminer si le moyen retenu pour atteindre un objectif législatif restreint un droit garanti par la Charte dans des limites qui sont raisonnables dans le cadre d'une société libre et démocratique. Selon le test bien établi dans l'arrêt Oakes, cette analyse comporte deux grandes questions : la première consiste à établir si l'objectif visé est suffisamment urgent et réel; la seconde, à examiner la proportionnalité entre l'objectif visé et le moyen retenu 64 ...

Le juge en chef Dickson a ajouté que la Cour devait être guidée par les valeurs et les principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprenaient « le respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société » 65.

L'article premier de la Charte permet aux tribunaux d'établir un juste équilibre entre ce qui est bon pour la personne et ce qui est bon pour l'ensemble de la société. L'expression « société libre et démocratique » contenue à l'article premier est cruciale. L'inclusion de ces mots à titre de « norme finale de justification de la restriction des droits et libertés » 66 rappelle aux tribunaux la raison de l'enchâssement de la Charte dans la Constitution : faire en sorte que la société canadienne demeure libre et démocratique.

LE BIJURIDISME ET LE BILINGUISME

Le Canada est l'un des rares pays où s'appliquent à la fois la common law et le droit civil. De plus, il adopte ses lois dans les deux langues officielles, le français et l'anglais. Cette dualité a eu des répercussions importantes sur le fédéralisme tel qu'il existe au Canada : celui-ci a été et continue d'être façonné par les notions connexes de bijuridisme et de bilinguisme.

Le bijuridisme

On parle de bijuridisme lorsqu'il existe deux systèmes de droit dans un même pays 67. Près de 100 pays sont régis par une combinaison de deux systèmes juridiques ou plus; 15 d'entre eux seulement ont un système de common law et un système de droit civil 68. Cette combinaison est encore plus rare dans une fédération comme le Canada 69. Le Canada n'est peut-être pas le seul ressort bijuridique au monde, mais il est le seul pays du G-8 où le bijuridisme est réalisé par un programme formel émanant du gouvernement national 70.

Les origines de la dualité juridique du Canada remontent à plus de deux siècles. Avant la conquête par les Britanniques en 1760, la Coutume de Paris était la principale source de droit en Nouvelle-France. Les Britanniques ont introduit la common law et l'equity après la conquête. L'attachement local au droit privé français a cependant amené le Parlement britannique à adopter en 1774 l'Acte de Québec, qui restaurait les lois et les coutumes françaises, sauf dans les domaines pénal et criminel 71.

Les deux systèmes juridiques du Canada ont été inscrits en bonne et due forme dans la Loi constitutionnelle de 1867, plus précisément au paragraphe 92(13). Cette disposition conférait une compétence législative exclusive aux provinces en matière de propriété et de droits civils. C'est grâce à cette disposition que la province de Québec a pu faire du Code civil du Québec le cadre de son droit privé, alors que le reste du Canada est régi par la common law. La dualité juridique du Canada est également reflétée dans la composition de la Cour suprême du Canada : aux termes de la Loi sur la Cour suprême, trois des neuf juges de la Cour doivent venir du Québec.

Lorsqu'il est combiné au bilinguisme, le bijuridisme pose un défi important au rédacteur législatif. Dans les faits, ce dernier rédige les lois à l'intention de quatre groupes : les francophones de droit civil, les francophones de common law, les anglophones de droit civil et les anglophones de common law 72. C'est pour répondre à ce besoin que le ministère de la Justice du Canada a adopté en 1995 la Politique sur le bijuridisme législatif, dans laquelle on reconnaissait la nécessité de trouver une terminologie et une formulation qui respectaient des concepts, des notions et des institutions propres à chacun des quatre groupes dans le contexte des lois et règlements fédéraux.

Le Programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil du Québec a ensuite été lancé en 1999. Ce programme prévoyait l'examen de toutes les lois fédérales et de tous les règlements fédéraux dont l'application s'appuyait sur le droit civil provincial et l'harmonisation de leur contenu afin d'y incorporer les notions et la terminologie du droit civil du Québec 73. La Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, entrée en vigueur en juin 2001, harmonisait en partie près de 50 lois en même temps 74.

Les États bijuridiques comme le Canada fournissent des exemples utiles de la manière dont des systèmes juridiques peuvent coexister harmonieusement. L'ancienne juge de la Cour suprême du Canada, l'honorable Claire L'Heureux-Dubé, a mentionné que les ressorts bijuridiques « illustrent les éléments mêmes de convergence et de synergie que nous constatons sur la scène mondiale lors de rencontres juridiques transnationales, en particulier dans le domaine du droit commercial, l'ALENA et l'UE en étant les principaux exemples » 75.

Aujourd'hui au Canada, la culture juridique officielle n'est ni française ni anglaise, ni de droit civil ni de common law; elle est en fait une combinaison de tout cela, avec toute l'ambiguïté qu'une telle complexité implique 76.

Le bilinguisme

Les anglophones représentent environ 75 p. 100 de la population canadienne et les francophones, 25 p. 100. La majorité des francophones vivent dans la province de Québec, mais il y a plus d'un million de francophones dans les autres provinces, en particulier au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba.

Le Parlement est tenu, suivant l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, d'employer le français et l'anglais dans ses débats et publications. Tout membre du public a donc le droit, en vertu de la Constitution, de communiquer avec les institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada en français ou en anglais et d'en recevoir les services dans l'une ou l'autre de ces langues. Le statut égal du français et de l'anglais a été reconnu en 1982 par l'article 18 de la Charte, qui prévoit que les versions française et anglaise des lois ont également force de loi.

Ces dispositions constitutionnelles obligent le Canada et certaines provinces à adopter leurs lois en français et en anglais 77. La situation au Canada n'est pas unique à cet égard. Plusieurs autres pays adoptent des lois dans plus d'une langue. Par exemple, l'Irlande adopte ses lois en irlandais et en anglais, le pays de Galles en gallois et en anglais, Hong Kong en chinois et en anglais 78. Quant à la Suisse, elles les adopte dans trois langues (l'allemand, le français et l'italien) 79.

Dans certaines administrations bilingues, la constitution, ou une loi, prévoit que l'une des versions a priorité sur l'autre. C'est le cas notamment en Irlande et en Afrique du Sud. Dans d'autres administrations - Hong Kong et le pays de Galles par exemple -, les deux versions sont également authentiques 80. Au Canada, c'est la « règle de la valeur égale » qui s'applique : les versions française et anglaise d'une loi ont également force de loi 81. L'interprétation des lois au Canada exige donc que l'on lise les deux versions à la lumière l'une de l'autre, une pratique qui peut permettre de mieux comprendre l'intention du législateur.

Lorsque les deux versions d'une loi se contredisent comme cela arrive inévitablement à l'occasion - les rédacteurs législatifs étant des êtres humains après tout -, les tribunaux ont recours au « principe du sens commun » pour déterminer quelle version devrait prévaloir. Lorsque les deux versions disent la même chose à certains égards mais diffèrent à d'autres, c'est le sens commun qui sera retenu, à moins que ce sens soit inacceptable pour quelque raison que ce soit 82.

L'adoption des lois dans les deux langues favorise la clarté de la rédaction législative. En effet, la rédaction bilingue et la traduction juridique font souvent ressortir les ambiguïtés contenues dans la première version dans l'une ou l'autre langue et permettent ainsi que des modifications soient apportées avant l'adoption définitive de la loi. Qu'il y ait deux versions d'une loi peut également être très utile lorsqu'un tribunal doit en interpréter le libellé « parce qu'il dispose alors d'un outil additionnel pour déterminer la véritable intention du législateur » 83.

La Loi sur les langues officielles 84, qui a été adoptée en 1969 et modifiée en 1988, est une mesure législative prise dans le but de répondre à l'obligation constitutionnelle en matière de bilinguisme du gouvernement au Canada. Son préambule rappelle le statut égal du français et de l'anglais dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada de même que l'universalité d'accès dans ces deux langues au Parlement, aux lois du Canada et aux tribunaux 85.

La Loi sur les langues officielles a notamment pour objet d'assurer le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité des droits quant à leur usage dans les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs, l'administration de la justice et le fonctionnement des institutions fédérales. En outre, la Loi appuie le développement des minorités francophones et anglophones et favorise, au sein de la société canadienne, la progression vers l'égalité de statut et d'usage des deux langues.

Dans les faits, les objectifs et les valeurs incarnés par la Loi sur les langues officielles ont conféré à celle-ci une place particulière dans le cadre juridique canadien. La Cour d'appel fédérale a reconnu ce statut en 1991, lorsqu'elle a statué que la Loi n'est pas une loi ordinaire, mais qu'elle fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi-constitutionnelles qui expriment « certains objectifs fondamentaux de notre société ». La Loi doit, en raison de ce statut, être interprétée « de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui [la] sous-tendent » 86.

Une dizaine d'années plus tard, en 2002, la Cour suprême a confirmé le statut quasi-constitutionnel de la Loi, un statut justifié par les racines constitutionnelles de cette loi et son rôle primordial en matière de bilinguisme 87.

La protection législative dont jouissent les droits linguistiques est essentielle à leur préservation. Les droits linguistiques ne peuvent exister dans un vacuum. Comme le juge Bastarache de la Cour suprême l'a dit, « la liberté de choisir est dénuée de sens en l'absence d'un devoir de l'État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques » 88. La Loi sur les langues officielles a pour but de faire en sorte que tous les Canadiens jouissent de la capacité d'utiliser la langue de leur choix.

La Cour suprême a démontré l'importance qu'elle attachait au bilinguisme en matière juridique au Canada, en particulier dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba 89. Dans cet arrêt rendu en 1985, la Cour a examiné la légalité des lois du Manitoba, qui avaient presque toutes été adoptées en anglais seulement depuis 1890 malgré le fait qu'une loi fédérale de 1870 obligeait la province à publier ses lois et ses règlements en français et en anglais.

La Cour a statué que toutes les lois unilingues étaient invalides, mais elle a suspendu temporairement l'effet de cette déclaration pour éviter qu'un vide juridique ne soit créé. La décision reconnaissait l'importance de la langue dans la vie des êtres humains :

    L'importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l'existence, le développement et la dignité de l'être humain. C'est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l'isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu'ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société 90.

Le multiculturalisme

Les sociétés multiculturelles sont devenues plus nombreuses à la fin du 20e siècle et au début du 21e 91. Près de 95 p. 100 de la population mondiale vit dans des États multiculturels, dont 40 p. 100 dans des États fédéraux 92. Le Canada est donc loin d'être le seul pays dont la population est formée de personnes d'origines ethniques diverses.

Le fédéralisme peut être une option intéressante pour les pays multiculturels parce qu'en combinant l'unité et la diversité il offre à ces pays la possibilité de gagner sur les deux tableaux 93. Il permet aux minorités de devenir des majorités dans les unités infranationales. Il assure en outre la reconnaissance et l'acceptation de différentes langues, de différentes religions et de différentes cultures. Par-dessus tout, le fédéralisme valorise la diversité en la rendant plus légitime aux yeux de l'ensemble de la population et non seulement d'un groupe dominant 94.

Plusieurs pays ont adopté le fédéralisme afin de tenir compte de la situation particulière de groupes minoritaires : la Suisse (pour répondre aux besoins des Français et des Italiens), la Belgique (pour tenir compte des Flamands), l'Espagne (pour tenir compte des Catalans et des Basques) et, bien sûr, le Canada, qui a adopté le fédéralisme pour protéger les droits des Québécois 95.

Cela ne veut pas dire que tous les systèmes fédéraux ont été adoptés en réponse au pluralisme culturel. Aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et au Brésil par exemple, les unités infranationales ne correspondent pas à des communautés culturelles distinctes qui souhaitent conserver leur autonomie gouvernementale et leur spécificité culturelle 96. Le fédéralisme n'est pas utilisé dans ces pays comme un moyen de protéger l'intégrité culturelle d'une minorité, de la manière dont la province de Québec protège le caractère distinct de sa population majoritairement francophone 97.

Depuis toujours, la diversité a constitué une caractéristique fondamentale du Canada. Le cadre législatif canadien, qui a été conçu à l'origine pour protéger les intérêts de deux cultures, a été élargi et renforcé afin de mieux refléter l'appui apporté par le Canada à la diversité culturelle de plus en plus grande de ses citoyens 98. Le respect des minorités ethniques du Canada est inscrit dans la Constitution, plus précisément à l'article 27 de la Charte. Cette disposition prévoit que la Constitution doit être interprétée de manière à promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

En 1969, la Loi sur les langues officielles, qui établissait que le français et l'anglais étaient les deux langues officielles du Canada, incluait des recommandations concernant les groupes non anglophones et non francophones, encourageant les institutions et les organismes fédéraux à promouvoir la diversification de la culture dans un cadre bilingue. Ces recommandations, jumelées au changement que connaissait le Canada sur les plans social, culturel, économique et politique, ont mené, en 1971, à l'annonce de la politique canadienne du multiculturalisme 99.

S'adressant à la Chambre des communes, le premier ministre de l'époque, le très honorable Pierre Elliot Trudeau, a dit que « [l]e multiculturalisme dans un cadre bilingue » était « le meilleur moyen de préserver la liberté culturelle des Canadiens ». Selon M. Trudeau :

    Pour que l'unité nationale ait une portée personnelle profonde, il faut qu'elle repose sur le sens que chacun doit avoir de sa propre identité; c'est ainsi que peuvent naître le respect pour les autres, et le désir de partager des idées, des façons de voir. Une politique dynamique de multiculturalisme nous aidera à créer cette confiance en soi qui pourrait être le fondement d'une société où régnerait une même justice pour tous 100.

M. Trudeau a engagé le gouvernement canadien à soutenir les divers groupes ethniques et culturels qui formaient la société canadienne et à les inciter à « partager les valeurs de leurs cultures avec les autres Canadiens; ainsi ils enrichiront notre vie à tous ». Rappelant qu'il était nécessaire que le gouvernement protège les minorités, il a conclu :

    Nous sommes libres d'être nous-mêmes. Mais il ne faut pas s'en remettre au hasard. Il faut protéger et rechercher cette liberté. Si elle est compromise chez certains groupes ethniques, elle est compromise partout. Le gouvernement entend éliminer ce danger et protéger cette liberté.

Lorsque la Loi sur le multiculturalisme canadien 101 a été adoptée à l'unanimité par le Parlement en 1988, le Canada est devenu le premier pays dans le monde à promulguer une loi nationale sur le multiculturalisme qui reconnaissait clairement que le multiculturalisme est une valeur fondamentale 102. Prenant appui sur l'article 27 de la Charte, selon lequel toute interprétation de celle-ci « doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens », la Loi tirait aussi sa force des dispositions sur l'égalité contenues dans la Loi sur la citoyenneté, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur les langues officielles. De plus, elle soutenait pleinement les accords internationaux sur les droits de la personne 103.

Aux termes de la Loi sur le multiculturalisme canadien, les institutions fédérales sont tenues, dans leurs activités, de reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale de la société canadienne et se traduit par la liberté, pour tous ses membres, de maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine culturel, ainsi que de sensibiliser la population à ce fait 104.

La politique canadienne du multiculturalisme a pour but de permettre l'intégration des Canadiens appartenant aux minorités, tout en encourageant les institutions fédérales à éliminer les obstacles discriminatoires à l'emploi, à l'accès aux services et à la participation à la société 105.

Le système fédéral canadien permet le développement harmonieux des minorités et de la majorité, lequel est essentiel à l'existence d'une société multiculturelle dynamique. Il a été mentionné précédemment que le fédéralisme peut être décrit comme un équilibre entre autonomie et partage des responsabilités. Un tel équilibre permet à des communautés culturelles comme la province de Québec de promouvoir leur culture sur leur territoire 106.

Le fédéralisme offre au Canada un mécanisme constitutionnel qui non seulement admet et valorise la diversité, mais permet aux différentes communautés de participer à la conduite des affaires publiques 107. En tant qu'État multiculturel, le Canada s'est servi du fédéralisme pour tirer le maximum de bénéfices de la diversité et pour consacrer dans la Constitution le principe de l'unité dans la diversité. De cette façon, l'ensemble de la société canadienne peut participer à la promotion de valeurs universelles sans sacrifier les valeurs particulières de ses propres communautés culturelles 108.

Les droits ancestraux

La partie II de la Loi constitutionnelle de 1982 indique clairement que les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés et que ces droits sont garantis également aux personnes des deux sexes. L'expression « peuples autochtones du Canada » s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

Les droits visés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 n'étant énumérés dans aucun document, il incombe aux tribunaux d'en définir la teneur et l'étendue.

La Cour suprême a souligné l'importance de reconnaître que les droits ancestraux sont des droits particuliers qui sont « détenus par les autochtones parce qu'ils sont des autochtones » 109, ce qui les distingue des droits de la personne plus généraux, dont jouit toute personne. La Cour a dit :

    ... la doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et confirmée par le par. 35(1), et ce pour un fait bien simple : quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones s'y trouvaient déjà, ils vivaient en collectivités sur ce territoire et participaient à des cultures distinctives, comme ils l'avaient fait pendant des siècles. C'est ce fait, par-dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de tous les autres groupes minoritaires du pays et qui commande leur statut juridique - et maintenant constitutionnel - particulier 110.

Dans l'arrêt R. c. Van der Peet 111 rendu en 1996, la Cour a examiné des décisions rendues aux États-Unis et en Australie afin de trouver la meilleure définition des droits ancestraux. Elle a ensuite formulé le critère général suivant : pour constituer un droit ancestral protégé par le paragraphe 35(1), l'« activité doit être un élément d'une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question » 112.

La Cour suprême a également reconnu que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 « représente l'aboutissement d'une bataille longue et difficile à la fois dans l'arène politique et devant les tribunaux pour la reconnaissance de droits ancestraux » 113. En conséquence, la Cour a statué que le texte du paragraphe 35(1) doit faire l'objet d'une « interprétation généreuse et libérale » 114.

Malgré l'obligation d'interpréter de manière généreuse la disposition constitutionnelle, les droits reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) peuvent faire l'objet de restrictions raisonnables, de la même manière dont les droits et libertés garantis par la Charte sont limités par l'application de l'article premier, comme nous l'avons vu précédemment. Cependant, plutôt que de faire l'objet d'une disposition distincte de la Constitution, l'interprétation des droits ancestraux et des restrictions raisonnables dont ils peuvent faire l'objet est dérivée des principes généraux d'« interprétation constitutionnelle, des principes relatifs aux droits ancestraux et des objets sous-jacents à la disposition constitutionnelle elle-même » 115.

Le processus permettant de déterminer s'il y a eu atteinte à un droit visé au paragraphe 35(1) comporte quatre étapes. « Premièrement, le tribunal doit déterminer si le demandeur a prouvé qu'il avait agi en vertu d'un droit ancestral. Deuxièmement, il doit décider s'il y a eu extinction de ce droit. Troisièmement, il doit déterminer s'il y a eu atteinte à ce droit. Enfin, le tribunal doit décider si l'atteinte est justifiée » 116.

Si le tribunal décide que le demandeur agissait en vertu d'un droit ancestral qui n'était pas éteint, il incombe au gouvernement de démontrer que la restriction « constitue une réglementation légitime d'un droit ancestral garanti par la Constitution » 117. Le gouvernement doit établir que l'objectif de la loi est « impérieux et réel » 118. En plus d'examiner la loi à la lumière de son objectif, les tribunaux doivent tenir compte des « rapports spéciaux de fiduciaire et [de] la responsabilité du gouvernement envers les autochtones » 119.

L'atteinte doit aussi satisfaire au critère de l'atteinte minimale : si l'objectif législatif est valable, a-t-on porté atteinte au droit ancestral seulement dans la mesure qui était absolument nécessaire? D'autres facteurs doivent aussi être pris en compte à cette étape, par exemple si une indemnisation suffisante a été offerte ou si le groupe d'autochtones en question a été consulté 120.

En résumé, la reconnaissance et la confirmation des droits ancestraux protégés par le paragraphe 35(1) « exigent que le gouvernement, les tribunaux et même l'ensemble des Canadiens soient conscients des droits des peuples autochtones et qu'ils les respectent » 121.

Le fédéralisme asymétrique

L'asymétrie dans le fédéralisme canadien signifie que, dans certains domaines, en particulier ceux qui ont le plus d'incidence sur les populations locales comme la santé et l'immigration, certaines provinces ont la possibilité de décider elles-mêmes de la meilleure façon d'utiliser les ressources qu'elles reçoivent du gouvernement fédéral.

Par exemple, l'article 94A de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral la compétence relative aux pensions de vieillesse, mais accorde aux provinces la possibilité de ne pas participer au programme qu'il met en place dans le domaine. C'est ce qu'a fait la province de Québec en adoptant son propre régime de rentes. Les autres provinces auraient pu le faire également 122. L'asymétrie existe aussi dans le domaine de l'immigration : six provinces ont conclu des ententes particulières avec le gouvernement fédéral.

Plus récemment, le gouvernement fédéral a signé avec les provinces un accord en matière de santé dans lequel il reconnaissait le caractère distinct de la société québécoise et respectait la nécessité, pour le Québec, de mettre en place son propre plan de renouvellement du système de santé provincial. Le Québec s'engageait en retour à respecter les objectifs du régime de santé universel. Cette flexibilité permet au Canada de réagir aux changements sociaux et de maintenir un partenariat ouvert entre les provinces et le gouvernement central.

CONCLUSION

Compte tenu de l'immensité de son territoire, de la présence de deux langues fondatrices ainsi que de la diversité et du caractère distinct de ses cultures et économies régionales, le Canada avait besoin d'un système de gouvernement capable de promouvoir les intérêts nationaux comme les intérêts régionaux. Le fédéralisme canadien, adopté à l'origine pour tenir compte des besoins des deux peuples fondateurs, permet aux citoyens du Canada de bénéficier en même temps des avantages de l'unité et de la diversité dans un pays où presque toutes les nations et les cultures de la terre sont représentées au sein de la population 123.

Le fédéralisme a donné au Canada « la souplesse nécessaire pour nous adapter à l'évolution des circonstances. Il nous a permis de bâtir une des sociétés les plus ouvertes, les plus avancées et les plus prospères de la planète et d'offrir une qualité de vie exceptionnelle à nos citoyens » 124.

Ce qui a commencé en 1867 comme une solution novatrice au problème de la forme que pourrait prendre l'union de divers groupes ayant des intérêts différents et parfois contraires en une structure pouvant répondre aux problèmes constitutionnels et économiques de l'époque est devenu une fédération qui reflète les valeurs et les aspirations des Canadiens de toutes les régions du pays. La Constitution du Canada, qui garantit les droits et libertés fondamentaux de la personne, ne témoigne pas seulement d'un profond respect pour les droits de la personne, mais elle fait aussi expressément ressortir l'importance que le Canada attache à ses différentes communautés culturelles.

REMERCIEMENTS : Je tiens à souligner le travail de recherche minutieux qui a été effectué par mon auxiliaire juridique, JoAnne Lagendyk, dans le cadre de la préparation du présent document, ainsi que la contribution de mon ancienne auxiliaire juridique, Melanie Mallet.


1   Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems, 2e éd. (McGill-Queen’s University Press, Montréal et Kingston, 1999), p. 3. (Les États-Unis ont transformé leur confédération en fédération en 1789. La Suisse a fait la même chose en 1848.)

2   Ibid., p. 23.

3    Watts, supra, note 1, p. 24.

4   Richard J. Van Loon, Michael S. Whittington, The Canadian Political System: Environment, Structure and Process, 4e éd. (Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1987), p. 188.

5   Ibid.

6   Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.), reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, n5, art. 5.

7   Loi constitutionnelle de 1867, art. 22. Le Sénat compte normalement 105 membres : 24 représentants des provinces maritimes (10 de la Nouvelle-Écosse, 10 du Nouveau-Brunswick et quatre de l'Île-du-Prince-Édouard), 24 du Québec, 24 de l'Ontario, 24 des provinces de l'Ouest (six de chacune des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique), six de Terre-Neuve-et-Labrador, un du Yukon, un des Territoires du Nord-Ouest et un autre du Nunavut.

8   Loi constitutionnelle de 1867, art. 12.

9   Loi constitutionnelle de 1867, art. 10.

10    Eugene A. Forsey, Les Canadiens et leur système de gouvernement, 5e éd. (Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2003), p. 28 et 29.

11    Ibid.

12    Ronald G. Landes, The Canadian Polity, A Comparative Introduction, 4e éd. (Prentice Hall Canada, Scarborough, 1995), p. 24.

13    Ibid., p. 25.

14    Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, paragr.  66 (Renvoi relatif à la sécession).

15    CBC, Canada, A People’s History – The Great Enterprise: Pre-Confederation British North America, en ligne : <http://history.cbc.ca/history/?MIval=EpContent.html&episode_id= 8&series_id=1&lang=E&chapter_id=1> (A People’s History).

16    CBC, Canada, A People’s History – The Great Enterprise: Pre-Confederation British North America, en ligne : <http://history.cbc.ca/history/?MIval=EpContent.html&episode_id= 8&series_id=1&lang=E&chapter_id=1>.

17   CBC, Canada, A People’s History – The Great Enterprise: The Fenians, en ligne : <http://history.cbc.ca/history/?MIval=EpContent.html&series_id=1&episode_id=8&chapter_id=2&page_id=3&lang=E>.

18    Mason Wade, The French Canadians, 1760-1945 (Toronto, Macmillan, 1956), p. 69 et 70.

19   Pierre Berton, The Invasion of Canada (Toronto, McClelland & Stewart, 1980), p. 100.

20    CBC, Canada, A People’s History – The Great Enterprise: The Charlottetown Conference, en ligne : <http://history.cbc.ca/history/?MIval=EpContent.html&series_id=1&episode_id=8&chapter_id= 4&page_id=1&lang=E>.

21   Marianopolis College, Readings in Quebec History – Federalism, en ligne : <http://www2.marianopolis.edu/quebechistory/readings/federal.htm.>.

22    Errol P. Mendes, « Shorter Commentarie: The Canadian Constitution and Charter of Rights and Freedoms: A Global Template for Democratic Pluralism » (2002), 21 Windsor Y.B. Access. Just. 543, p. 546.

23    Renvoi relatif à la sécession, supra, note 14, paragr. 43.

24    William C. Hodge, « Patriation of the Canadian Constitution: Comparative Federalism in a New Context » (1985), 60 Wash. L. Rev. 585, p. 603.

25    Ibid., p. 600.

26    Ibid., p. 602.

27    Ibid., p. 603.

28    Gouvernement du Canada, Bureau du Conseil privé, Dossier constitutionnel et dossier de l’unité : Histoire de l’évolution constitutionnelle du Canada, en ligne : <http://www.pco-bcp.gc.ca/aia/default.asp?Language=F&page=home> (Dossier constitutionnel).

29    Dossier constitutionnel, ibid.

30    Hodge, supra, note 24, p. 617.

31   Patrick J. Monahan, Constitutional Law, 2e éd. (Toronto, Irwin Law, 2002), p. 7.

32   Geoffrey Marshall, Constitutional Conventions: The Rules and Forms of Political Accountability (Oxford, Oxford University Press, 1984), cité dans Andrew Heard, Canadian Constitutional Conventions - the Marriage of Law and Politics (Toronto, Oxford University Press, 1991).

33   Renvoi relatif au rapatriement, [1981] 1 R.C.S. 753.

34   Landes, supra, note 12, p. 79.

35    Forsey, supra, note 10, p. 10.

36    Renvoi relatif à la sécession, supra, note 14, paragr. 32.

37    R. c. Demers, 2004 CSC 46, [2004] A.C.S. no 43, paragr. 83.

38   Ibid., paragr. 83.

39    Renvoi relatif à la sécession, supra, note 14, paragr. 50.

40   Ibid., paragr. 52.

41    Ibid., paragr. 32.

42   Demers, supra, note 37, paragr. 83.

43   Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155.

44   Persons Case, [1930] 1 D.L.R. 98, citant Sir Robert Laird Borden, Canadian Constitutional Studies (University of Toronto, Toronto, 1922), p. 55.

45   Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, paragr. 23 (renvois omis).

46    Monahan, supra, note 31, p. 422 et 423.

47   Demers, supra, note 37, paragr. 79.

48    Renvoi relatif à la sécession, supra, note 14, paragr. 43 et 44.

49    Demers, supra, note 37, paragr. 82.

50    Ibid., paragr. 84.

51   Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, paragr. 81.

52    A.G. Rés. 2200, 21 GAOR, Supp. (no 16) 52, Doc. A/6316 N.U. (1966).

53    A.G. Rés. 217 A, Doc. A/8106 N.U. (1948).

54   4 nov. 1950, 213 R.T.N.U. 222.

55   Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, paragr. 46.

56   (1981), 21 I.L.M. 58, art. 5.

57    Suresh, supra, note 55, paragr. 60.

58   R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, paragr. 26.

59   Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, paragr. 23.

60    Ibid.

61    Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, paragr. 131 (juge Iacobucci).

62   Patrick J. Monahan, Constitutional Law, 2e éd. (Irwin Law, Toronto, 2003), chap. 13 (QL).

63    [1986] 1 R.C.S. 103.

64   Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, paragr. 233.

65    Oakes, supra, note 63, p. 136.

66   Ibid.

67    Alain Vauclair et Lyne Tassé, « Civil Law and Common Law Balanced on the Scales of Thémis: The Example of the Bankruptcy and Insolvency Act » (2003), 37 R.J.T. 5 (Civil Law and Common Law).

68   World Legal Systems (1998), en ligne : Université d’Ottawa < www.droitcivil.uottawa.ca/ world-legal-systems/ eng-monde.html>. La common law et le droit civil s’appliquent notamment en Louisiane, au Québec, à Sainte-Lucie, à Puerto Rico, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Botswana, au Lesotho, au Swaziland, en Namibie, aux Philippines, au Sri Lanka et en Écosse.

69   Civil Law and Common Law, supra, note 67, p. 8.

70   Mario Dion, « Préface – Bijuridisme et harmonisation : Genèse », ministère de la Justice, Harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien, en ligne : <http://canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/hfl/table.html>.

71   Civil Law and Common Law, supra, note 67.

72   Civil Law and Common Law, supra, note 67, p. 8.

73    Ibid.

74    Ibid., p. 10.

75   L’honorable Claire L’Heureux-Dubé, « Bijuralism: A Supreme Court of Canada Justice's Perspective » (2002), 62 La. L. Rev. 449, p. 450.

76   Ibid., p. 454.

77   Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut sont assujettis aux mêmes exigences que le gouvernement fédéral; le Québec y est tenu par l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867; le Manitoba par l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Vict., ch. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 8; le Nouveau-Brunswick par le par. 16(2) de la Loi constitutionnelle de 1982; l’Ontario par l’art. 3 de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, ch. F.32.

78   Law Drafting Division, Hong Kong Department of Justice, Legislative Drafting in Hong Kong: Crystallization in Definitive Form, 2e éd., en ligne : http://www.justice.gov.hk/ldhkv2e.pdf, p. 6.2.

79    Paul Salembier, « Rethinking the Interpretation of Bilingual Legislation: the Demise of the Shared Meaning Rule » (2003), 35:1 Ottawa Law Rev. 77.

80    Ibid., p. 78.

81    L’Heureux-Dubé, supra, note 75, p. 452.

82   Salembier, supra, note 79, p. 80 et 81.

83    Andrew Gray et Eleni Yiannakis, « Language, Culture and Interpretation: An Interview with Mr. Justice Michel Bastarache » (2000), 58 U.T. Fac. L. Rev. 73, p. 80.

84   L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 31.

85   Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, paragr. 21.

86   Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373, p. 386.

87    Lavigne, supra, note 85, paragr. 23.

88   R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, paragr. 20 (juge Bastarache).

89   [1985] 1 R.C.S. 721.

90    [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744.

91   Cheryl Saunders, « Federalism, Decentralisation and Conflict Management in Multicultural Societies », dans Federalism in a Changing World – Learning from Each Other: Scientific Background, Proceedings and Plenary Speeches of the International Conference on Federalism 2002, sous la direction de Raoul Blindenbacher et Arnold Koller (Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2002) 33.

92    Thomas Fleiner, Walter Kälin et Wolf Linder et al., « Federalism, Decentralisation and Conflict Management in Multicultural Societies », dans Federalism in a Changing World, sous la direction de Blindenbacher et al., ibid., 197, p. 198.

93   Saunders, p. 34.

94   Ibid.

95   Will Kymlicka, « Secession: Federalism and Secession: At Home and Abroad » (2000), 13 Can. J.L. & Juris. 207, paragr. 12.

96    Ibid., paragr. 13.

97    Ibid.

98   Gouvernement du Canada, ministre d’État (Multiculturalisme), Patrimoine canadien, La Loi sur le multiculturalisme canadien : 15 ans plus tard, en ligne : <http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/multi (Multiculturalisme - 15 ans plus tard).

99   Multiculturalisme - 15 ans plus tard, ibid.

100    Chambre des communes, 8 octobre 1971 (le très honorable P. E. Trudeau).

101    L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 24.

102    Multiculturalisme - 15 ans plus tard, supra, note 98.

103   Multiculturalisme - 15 ans plus tard, supra, note 98.

104    Loi sur le multiculturalisme canadien, al. 3(1)a).

105    Ibid.

106   Fleiner et al., supra, note 92, p. 206.

107    Ibid., p. 206.

108    Ibid., p. 207.

109   R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, paragr. 20.

110    Ibid., paragr. 30.

111   [1996] 2 R.C.S. 507.

112   Van der Peet, supra, note 109, paragr. 46.

113   R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, paragr. 53.

114    Ibid., paragr. 56.

115    Ibid., paragr. 55.

116   R. c. Van der Peet, supra, note 109, paragr. 2.

117    Sparrow, supra, note 113, paragr. 71.

118    Ibid., paragr. 71.

119    Ibid., paragr. 75.

120    Ibid., paragr. 82.

121    Ibid., paragr. 83.

122   Cameron D. Bodnar, « Practice and Principle: Asymmetrical Federalism in Canada », p. 6, en ligne : <http://www.cpsa-acsp.ca/paper-2003/bodnar.pdf>.

123    Le très honorable Jean Chrétien, discours prononcé à l’occasion de la Conférence internationale sur le fédéralisme le 30 août 2002.

124    Ibid.

  
Mise à jour : 2005-03-09 Haut de la Page Avis importants
 
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