Les armoiries Cour d'appel fédérale
La Cour Affaires de la Cour Décisions Services aux Cours Bulletins Recherche Contactez-nous English Accueil
      Cliquez ici pour compléter le sondage sur les Services du greffe

Quoi de neuf


Avis pour la communauté juridique


Médias


Discours


DISCOURS - LES DÉFIS DE LA MAGISTRATURE DANS LE MONDE ACTUEL
  
LES DÉFIS DE LA MAGISTRATURE DANS LE MONDE ACTUEL
 
L’honorable John D. Richard
 
Juge en chef de la Cour fédérale du Canada
 
Club Rideau
OTTAWA (Ontario)
le 24 octobre 2002
 
La Cour fédérale du Canada
 
La Cour fédérale du Canada a été créée en 1971, prenant la relève de la Cour de l'Échiquier du Canada, qui l'avait été en 1875. Ces deux cours ont été constituées sous l'empire de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, comme tribunaux de droit, d'équité et d'amirauté « pour la meilleure administration des lois du Canada ».

La Cour est bilingue, en ce qu'elle offre ses services dans les deux langues officielles du Canada, et bijuridique, en ce qu'elle gère deux systèmes de droit - la common law et le droit civil. Elle est itinérante, car elle siège et conduit ses affaires à travers le Canada, afin de se rapprocher au maximum des parties. L'objectif de la Cour est d'apporter une solution aux litiges qui soit juste et la plus rapide et économique possible.

La Cour fédérale a une compétence spécialisée en matière de droit fédéral, y compris une compétence limitée en matière criminelle. Elle a compétence notamment en matière d'amirauté, de propriété intellectuelle, et de poursuites contre la Couronne aux droits du Canada ou par la Couronne aux droits du Canada. Elle contrôle aussi les décisions d'offices et autres tribunaux fédéraux.

I.  Introduction

Parmi les institutions de la société actuelle, l'appareil judiciaire est de celles qui sont sujettes à un examen approfondi du public.

Il y a vingt-cinq ans, les tribunaux avaient essentiellement comme mandat d'administrer la justice criminelle et de régler les conflits en matière de contrats et de délits civils.

Ce sont là les domaines du droit dans lesquels les juges, et les avocats qui plaidaient devant eux, avaient acquis une expertise par suite d'années d'études et de pratique.

La plupart des Canadiens n'avaient pas de contacts avec les tribunaux et ils ne voyaient pas en quoi les décisions des juges les touchaient.

À l'époque, il était rare qu'un jugement suscitât débats ou controverses.

Tout a changé en 1982, lorsque la Charte est devenue partie de notre Constitution, qui est la « loi suprême du Canada ».

Cette décision est venue remplacer notre longue tradition de suprématie parlementaire par une nouvelle tradition de suprématie de la Constitution.

De nos jours, tout exercice des pouvoirs étatiques doit respecter les droits civils et les libertés garantis par la Charte.

Les tribunaux doivent décider si la législation respecte ou non la Charte.

Ce faisant, la magistrature s'est vu confier un nouveau rôle, celui de protecteur des droits et libertés que la Constitution accorde aux Canadiens.

Afin d'assumer ce rôle, les juges sont appelés à trancher un large éventail de questions complexes et controversées.

La réponse à ces questions contient souvent des aspects sociaux et moraux d'une grande importance pour notre société.

Ceci est certainement la situation à la Cour fédérale, qui a été appelée à trancher bon nombre de questions difficiles d'importance nationale.

Dans l'arrêt Suresh c. Canada, [2000] 2 C.F. 592, la question consistait à savoir si un réfugié, qui avait fait l'objet d'une lettre d'opinion du ministre de l'Immigration portant qu'il posait un danger pour la sécurité du Canada, pouvait être renvoyé dans un pays où il risquait d'être soumis à la torture.

Bande indienne de Squamish c. Canada, 2000 A.C.F. no 1568. La Cour fédérale devait décider si la bande indienne de Squamish avait un droit sur un terrain de 82 acres à Vancouver. La réclamation se fondait sur bon nombre de transactions (ventes, renonciations et expropriations) avec le gouvernement, allant de 1869 à 1965.

Friends of the Island Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1993] 2 C.F. 229. La Cour devait contrôler l'évaluation environnementale du projet de raccordement permanent entre l'Î.-P.-É. et le Nouveau-Brunswick, le Pont de la Confédération. La Cour devait aussi se prononcer sur la constitutionnalité du projet.

Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2000] 2 C.F. 117. La Cour devait déterminer l'étendue du droit démocratique fondamental d'un prisonnier de voter dans une élection fédérale.

Weisfeld c. Canada, [1995] 1 C.F. 68. La question consistait à savoir si l'enlèvement par la GRC d'un « camp de la paix » érigé sur la colline du Parlement à titre de protestation politique violait la liberté d'expression d'un protestataire.

Canada (Procureur général) c. Mossop, [1991] 1 C.F. 18. La question à trancher consistait à savoir si un employeur pouvait refuser d'accorder un congé de deuil à un employé suite au décès du père de son partenaire de même sexe. À cette fin, la Cour a dû déterminer si un couple de même sexe constituait une « famille » au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 243. La Cour devait trancher la question de savoir si les conjoints de fait avaient les mêmes droits que les conjoints mariés à la pension de survivant prévue au Régime de pensions du Canada. À l'époque, pour avoir droit à la pension de survivant, la loi exigeait que le conjoint de fait, mais non le conjoint marié, résidât avec le cotisant au moment du décès de celui-ci.

Symes c. Canada, [1991] 3 C.F. 507. La Cour devait trancher la question de savoir si une mère travaillant à son propre compte pouvait déduire la totalité du salaire versé à sa bonne d'enfants à titre de dépenses d'entreprise faites en vue de tirer un revenu, ou n'en déduire que la partie prévue comme « frais de garde d'enfants » par la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette affaire mettait aussi en cause les droits à l'égalité garantis par la Charte. L'appelante soutenait que la limite imposée violait l'article 15, puisque les coûts en cause constituent un obstacle majeur à la participation des femmes à l'activité économique.

Canada c. Alliance de la fonction publique du Canada, [2000] 1 C.F. 146. La Cour était saisie d'une question très médiatisée : l'équité des traitements versés aux fonctionnaires fédéraux. La question consistait à déterminer si les employées (femmes) recevaient un traitement différent de celui versé aux employés (hommes) exécutant des fonctions équivalentes.

President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2000] 4 C.F. 528. La question consistait à savoir si les généticiens pouvaient obtenir un brevet pour une forme de vie, en l'instance une souris transgénique. Les retombées de l'octroi d'un brevet pour la « souris Harvard » sont énormes. En effet, à peu près 25 millions de souris sont utilisées chaque année en laboratoire, pour faire des essais sur des médicaments, des cosmétiques et des aliments. [Les statistiques sont tirées du Globe and Mail.] Cette décision aura un impact considérable sur l'octroi de brevets pour d'autres animaux transgéniques, notamment les singes. Elle soulève aussi la question fondamentale suivante : les humains transgéniques sont-ils brevetables?

Suite aux événements du 11 septembre 2001, la Cour a vu son rôle augmenté en matière de sécurité nationale.

En vertu de la nouvelle législation antiterroriste canadienne, la Cour doit se prononcer sur la validité de l'exercice des pouvoirs ministériels de fouille, de saisie et de confiscation de biens, d'intercepter des communications et d'identifier les groupes terroristes, parmi d'autres.

Le rôle des tribunaux en tant « qu'arbitres des litiges, interprètes du droit et défendeurs de la Constitution » reste constant, même en temps de crise. Toutefois, les outils et les ressources accordés aux juges pour interpréter et appliquer le droit doivent suivre l'évolution des événements. Les événements du 11 septembre et les réactions à travers le monde, y compris l'adoption de législations antiterroristes par les divers gouvernements, notamment la Loi antiterroriste canadienne, ont donné un nouvel environnement au processus décisionnel des tribunaux. Dans ce nouveau climat, les juges doivent adopter une perspective globale dans l'exercice de leurs fonctions. La magistrature doit connaître les diverses déclarations, résolutions et conventions adoptées par les organismes internationaux délibératifs, ainsi que les décisions des tribunaux internationaux, et en tenir compte. Comme l'a récemment déclaré la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh c. Canada, une compréhension approfondie de la législation à l'étude et de la Charte exige qu'on adopte une perspective internationale.

Comme les questions auxquelles l'appareil judiciaire est confronté de nos jours comprennent des éléments sociaux et moraux complexes, le public est plus conscient de l'existence des tribunaux et du rôle des juges qui les président.

Ceci fait que les juges font face à trois défis.

Premièrement, l'appareil judiciaire doit assurer un règlement efficace de litiges complexes.

Deuxièmement, nous devons reconnaître que le rôle des juges évolue au même rythme que la société, mais qu'ils doivent également conserver leur position spéciale inhérente à leur indépendance et à la confiance du public à leur endroit.

Troisièmement, l'appareil judiciaire doit contribuer dans la mesure du possible à une meilleure compréhension par le public du rôle des juges et du fonctionnement des tribunaux.

II. La complexité de la preuve

Les procès devant notre Cour sont très souvent longs et la preuve déposée est complexe.

Afin d'accélérer le processus, la Cour fédérale a adopté des règles qui permettent un règlement plus efficace des affaires par l'utilisation du mécanisme de gestion de l'instance et des services de règlement des litiges.

Ces règles vont dans le sens d'un règlement plus rapide des litiges, en offrant aux parties l'occasion de discuter des possibilités de règlement ou des façons plus efficaces de gérer le procès.

III. L'indépendance judiciaire dans une société en évolution

Le principe de l'indépendance judiciaire repose sur la liberté complète des juges pris individuellement d'instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises sans intervention de qui que ce soit.

L'indépendance judiciaire est une des pierres angulaires du système politique et juridique anglais depuis des siècles.

Ce principe est appliqué sans réserve au Canada et il est assimilé à un fondement constitutionnel.

Il est reconnu depuis fort longtemps qu'un pouvoir judiciaire indépendant constitue la fondation d'une vraie démocratie, parce qu'il permet aux juges de prendre des décisions impartiales sans avoir à craindre des représailles.

Ceci est fondamental, puisque la confiance du public en notre régime de droit et en notre appareil judiciaire repose sur la croyance que les décisions individuelles sont impartiales.

Le fait d'être impartial ne veut pas dire que les juges n'ont pas de sympathies ou d'avis personnels, mais plutôt qu'ils sont en toute liberté d'examiner les divers points de vue et de juger en conséquence sans intervention de qui que ce soit.

Afin de pouvoir rendre des décisions impartiales, les juges doivent maintenir une certaine distance par rapport aux gouvernements et aux autres instances.

De plus en plus, toutefois, la nature des décisions place l'appareil judiciaire au coeur de nombreux débats d'actualité sur l'évolution de la société et des valeurs qui la sous-tendent.

En conséquence, le public est maintenant plus au fait du besoin essentiel d'un appareil judiciaire qui a toute liberté pour rendre des décisions indépendantes et impartiales et appliquer la loi telle qu'il le comprend, sans crainte et sans parti pris, et sans non plus porter attention à la popularité ou à l'impopularité d'une décision.

Par contre, l'impartialité et l'indépendance qui doit les caractériser ne devraient pas forcer les juges à s'isoler de leur milieu de vie.

Les juges doivent être sensibles aux préoccupations sous-jacentes aux questions qu'ils doivent trancher.

De plus, les juges, tout comme les autres éléments de la société, doivent réaliser que l'éventail très large des questions maintenant soumises aux tribunaux font que l'appareil judiciaire doit rendre des décisions renvoyant à un système de valeurs.

Il n'est pas possible de protéger les droits et libertés des individus sans porter un jugement de valeur.

Ceci est évident à la lecture de l'article premier de la Charte, qui porte que les tribunaux saisis de toute législation qui limite un droit et une liberté doivent déterminer si la limite imposée s'appuie sur une « justification qui puisse être démontrée » dans des « limites qui soient raisonnables » dans le cadre d'une société libre et démocratique.

En conséquence, certains jugements peuvent être critiqués, au motif qu'ils sont fondés sur le point de vue personnel du juge qui les rend.

Il est vrai que tous les membres de la magistrature amènent aux tribunaux leurs expériences uniques de vie et qu'en tant qu'êtres humains, ils ont des opinions.

Mais tous les juges ont le devoir de laisser de côté leurs préjugés et leurs points de vue personnels lorsqu'ils rendent des décisions, pour les fonder sur une évaluation impartiale de la preuve et de la jurisprudence.

Lors de son audience de confirmation, le juge Sandra Day O'Connor de la Cour suprême des États-Unis a dû faire face à une question visant à obtenir son point de vue sur l'avortement. Elle a refusé d'y répondre, au motif que la question pourrait se poser à la Cour et qu'à ce moment-là, elle établirait son point de vue en se fondant sur la preuve et sur les présentations soumises à la Cour.

En fait, un juge doit pouvoir laisser de côté son point de vue et examiner objectivement la question en litige.

De plus en plus, le défi qui se présente aux juges est de transcender leur expérience personnelle et d'examiner les normes et les valeurs de la société.

Le Conseil canadien de la magistrature a identifié ce défi. Il a préparé un condensé des conseils à l'intention des juges au sujet des nombreuses questions déontologiques auxquelles ils sont confrontés, dans le cadre de leurs fonctions ou par ailleurs.

Le Conseil collabore aussi avec l'Institut national de la magistrature pour fournir différentes possibilités de formation à l'intention des juges au sujet de l'évolution de la réalité sociale canadienne.

IV. La compréhension par le public du rôle des juges

La visibilité des tribunaux a augmenté exponentiellement. Il en va de même de celle des juges qui les président.

Étant donné la nature des décisions que des juges doivent rendre, il est parfaitement normal que des gens raisonnables aient un avis qui diffère de celui exprimé par les tribunaux.

Les juges ne peuvent s'empêcher de rendre des décisions qui provoqueront des commentaires, parfois négatifs, de la part du public.

En fait, l'existence de commentaires réfléchis du public est vitale au fonctionnement de nos institutions démocratiques. Afin d'assurer que ces commentaires sont constructifs, les membres de la magistrature peuvent jouer un rôle pour amener le public à mieux comprendre les tribunaux.

Le rôle des juges en matière d'éducation n'est pas un moyen de répondre aux critiques.

C'est plutôt un moyen d'assurer que les commentaires du public sont fondés sur une connaissance exacte du rôle de l'appareil judiciaire.

De nos jours, le public exige d'en savoir davantage sur le fonctionnement des tribunaux et sur leurs juges.

Les juges doivent prendre des initiatives d'éducation à tous les échelons du système d'éducation, prendre la parole devant des auditoires représentatifs de leurs collectivités et aborder les médias de façon positive au sujet des reportages sur les questions judiciaires.

Les juges doivent reconnaître que leur développement personnel et l'intérêt public seront mal servis s'ils s'isolent indûment de la communauté qu'ils servent.

Les juges doivent, de manière compatible avec leur rôle spécial, demeurer près du public et expliquer leur travail ainsi que le rôle des tribunaux au sein de l'appareil judiciaire.

Le Conseil canadien de la magistrature a reconnu qu'il incombe aux juges de contribuer à l'amélioration des connaissances du public et des médias au sujet du fonctionnement des tribunaux et du rôle des juges.

Le Conseil appuie un programme d'éducation publique qui encourage les juges à tirer profit des occasions qui leur sont offertes d'aider le public à mieux comprendre le rôle de l'appareil judiciaire et l'importance fondamentale de l'indépendance judiciaire.

Le Conseil encourage aussi les juges à profiter des occasions qui leur sont offertes de parler dans un contexte extérieur au tribunal afin de rendre le droit et les processus juridiques plus compréhensibles et accessibles au grand public.

De plus en plus, les juges s'adressent non seulement à des avocats et à d'autres membres de l'appareil judiciaire, mais à des groupes importants qui sont largement représentatifs de leurs communautés.

C'est ainsi que l'éducation du public est devenue un rôle important pour les juges.

Le défi auquel nous faisons face consiste à expliquer et à illustrer, en des termes faciles à comprendre, ce que représente l'interprétation de la loi.

V. Conclusion

Je considère que la magistrature canadienne est parmi les plus distinguées au monde et qu'elle saura relever avec succès les défis que lui pose notre société en évolution.

On y trouve les connaissances et l'expérience nécessaires pour faire une contribution exceptionnelle au maintien de notre société démocratique et à son évolution.

Nos juges ont démontré qu'ils étaient prêts à écarter leurs points de vue et à examiner les questions du jour au vu de la preuve qui leur était présentée.

L'honnêteté intellectuelle et la curiosité des juges continuent à favoriser la croissance et le développement du droit.

Le courage des juges est d'une importance fondamentale.

Les juges doivent être sans peur dans leur détermination de rendre, en leurs âme et conscience, des décisions, même extrêmement impopulaires, au vu du droit et de la preuve.

Bibliographie

Madame le juge B.M. McLachlin, The Charter: A New Role for the Judiciary, (1991) 29 Alta. L. Rev. (No. 3) 540.

M. le juge T. David Marshall, Judicial Conduct and Accountability, Toronto: Carswell, 1995.

Gavin Sinclair, The Courts under Siege: How the New Charter Politics are Affecting the Judiciary, (1999) 5 Appeal: Review of Current Law and Law Reform, 6.

Conseil canadien de la magistrature, « Les juges doivent comprendre la société dont ils font partie et évoluer au même rythme qu'elle », Communiqué de presse, 23 juillet 1999.

Conseil canadien de la magistrature, Le rôle de la magistrature en matière d'information publique, septembre 1999.

Conseil canadien de la magistrature, « Les juges doivent expliquer leur travail », Communiqué de presse, 1er novembre 2000.

Haut de la page

  
Mise à jour : 2004-03-18 Haut de la Page Avis importants
 
[ Installer Adobe Acrobat Reader  |  Page facile à imprimer ]

Sondage sur la satisfaction de la clientèle


Afin d'améliorer les services du greffe offerts au public, nous vous invitons à compléter un sondage sur la satisfaction de la clientèle. Voulez-vous compléter le sondage (10 minutes)?

Merci

Oui     Non