I.
Introduction
Mon exposé est divisé en
deux volets. Le premier porte sur la structure, la compétence ainsi que
le fonctionnement de la Cour d'appel fédérale. Le
deuxième, sur les exposés oraux et écrits
présentés à la Cour d'appel fédérale
II. La Cour d'appel
fédérale
La Cour d'appel fédérale,
tout comme la Cour fédérale, est un tribunal bilingue qui offre
ses services dans les deux langues officielles du Canada. Elle est
également bi-juridique, parce qu'elle administre les deux
systèmes juridiques de common law et de droit civil. Les deux cours sont
itinérantes, en ce sens qu'elles siègent et instruisent des
causes n'importe où au Canada dans le but de se rapprocher le plus
possible des parties. Leur objectif commun est de rendre des décisions
justes, de la façon la plus expéditive et la plus
économique possible en n'ayant pour seul critère le
bien-fondé des instances dont elles sont saisies.
1. La Loi sur le Service administratif des tribunaux
judiciaires
Par suite de l'entrée en vigueur
de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires le
2 juillet 2003, la structure administrative et juridictionnelle de la Cour
d'appel fédérale a subi trois changements profonds 1
. Premièrement, la Loi appelée le « Service administratif
des tribunaux judiciaires » crée un modèle de gestion des
tribunaux qui respecte l'indépendance de l'appareil judiciaire. En
effet, la Loi est claire à cet égard et ses objectifs sont les
suivants : de favoriser la coordination au sein de la Cour d'appel
fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel
de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt et la
coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci
de services administratifs efficaces; d'accroître l'indépendance
judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement
fédéral d'assurer les services administratifs des tribunaux et de
confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne
l'administration des tribunaux; d'accroître la responsabilité
à l'égard de l'utilisation des fonds publics pour
l'administration des tribunaux, tout en réitérant le principe de
l'indépendance judiciaire.
Pour atteindre ces objectifs, la Loi
crée une structure administrative unique pour la Cour d'appel
fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la
cour martiale et la Cour canadienne de l'impôt. L'administrateur en chef
du Service administratif des tribunaux judiciaires a tous les pouvoirs
nécessaires pour assurer une gestion et une administration efficaces des
services offerts à ces cours, en ce qui a trait notamment aux
installations, aux bibliothèques, aux services intégrés et
à la dotation. Il est important de préciser que l'administrateur
en chef n'a aucun pouvoir sur les questions de droit que la Loi confie à
la magistrature, ce qui démarque bien la fonction juridictionnelle
assumée par les tribunaux du rôle du gouvernement du Canada.
Deuxièmement, la Loi modifie la Loi sur la Cour
fédérale et crée une cour distincte, la Cour d'appel
fédérale. Troisièmement, la Loi modifie le statut de la
Cour canadienne de l'impôt, qui devient une cour supérieure. Donc,
à compter du 1er juillet 2003, toutes les décisions de
la Cour canadienne de l'impôt, plutôt que faire l'objet d'une
demande de contrôle judiciaire, pourront être portées en
appel devant la Cour d'appel fédérale.
2. Une cour facile d'accès
Tout comme la Cour
fédérale, la Cour d'appel fédérale est une cour
facile d'accès. Nous attachons beaucoup d'importance à
l'accessibilité en raison du caractère national et
itinérant de la Cour. Il est également essentiel qu'elle soit
accessible parce que beaucoup de parties aux litiges qui comparaissent devant
nous se représentent elles-mêmes, et bien souvent, elles n'ont
aucune formation juridique.
Plusieurs facteurs rendent la Cour
d'appel fédérale et la Cour fédérale plus
accessibles. Par exemple, un avocat n'est pas obligé d'obtenir une
autorisation spéciale pour comparaître devant la Cour d'appel
fédérale dans une province différente de celle où
il est membre du Barreau. Tout avocat qui exerce sa profession dans l'une ou
l'autre des provinces peut se présenter devant la Cour et est
fonctionnaire judiciaire. Il est facile d'avoir accès à la Cour
d'appel fédérale en s'adressant à ses bureaux locaux. Le
bureau principal est à Ottawa, mais la Cour a 16 bureaux locaux
répartis un peu partout au Canada. Les documents peuvent être
déposés à l'un ou l'autre de ces bureaux. La version
originale est transmise au bureau principal et les bureaux locaux en conservent
une copie certifiée. Les documents peuvent aussi être
envoyés par la poste ou par télécopieur.
Plusieurs dispositions des
règles de procédure visent à rendre la Cour plus
accessible. L'article 32 des Règles permet aux parties de se servir
d'installations de télé- et de vidéo-conférence aux
bureaux d'Ottawa, Toronto, Montréal, Québec, Halifax,
Fredericton, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. L'article 33 des
Règles permet à la Cour de donner des directives visant à
faciliter la tenue d'audiences par le recours aux moyens électroniques
ou numériques de communications qu'elle juge indiqués. De plus,
la Cour peut rendre des décisions sur certaines requêtes, connues
sous le nom de Requêtes soumises en vertu de l'article 369 des
Règles, sans la comparution des parties et uniquement sur la base des
prétentions écrites. Si les parties en conviennent, toute
question pouvant faire l'objet d'une audience peut être jugée par
écrit, conformément à l'article 369 des Règles. Cet
article est très utile et les plaideurs s'en servent fréquemment
parce qu'elle donne à la Cour une flexibilité accrue pour
trancher des questions.
Enfin, la Cour d'appel
fédérale est accessible dans les deux langues officielles. En
vertu de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, de l'article
19 de la Charte et de la partie III de la Loi sur les langues
officielles, les parties qui comparaissent devant la Cour d'appel
fédérale peuvent utiliser l'une ou l'autre des deux langues
officielles dans leurs plaidoiries ou leurs mémoires. Si la Couronne est
partie à l'instance, elle doit utiliser la langue de l'autre partie. De
plus, conformément à l'article 31 des Règles, l'une ou
l'autre des parties peut demander des services de traduction
simultanée.
3. Compétence de la Cour d'appel
fédérale
La Cour d'appel fédérale
a une double compétence de contrôle judiciaire et d'appel 2
. Sa compétence est unique, c'est bien connu, mais l'ampleur de cette
compétence est plutôt méconnue. En effet, les
décisions de la Cour d'appel fédérale ont une incidence
sur la vie de tous les Canadiens et Canadiennes, que ce soit les aliments que
nous consommons 3
, nos divertissements 4
ou nos moyens de transport en voiture 5
, en avion ou en train 6
. La Cour d'appel fédérale est également responsable de
faire respecter les divers droits et obligations entre les Canadiens et le
gouvernement fédéral. La Cour d'appel fédérale
tranche souvent des questions relatives aux avantages sociaux que le
gouvernement fédéral octroie aux Canadiens 7
, au niveau d'imposition que le gouvernement fédéral exige des
particuliers et des entreprises 8
ainsi qu'aux relations de travail entre le gouvernement fédéral
et ses employés 9
.
La Cour d'appel fédérale
est également touchée par ce qui se passe sur la scène
internationale, et vice versa. Par ailleurs, elle joue un rôle essentiel
dans l'interprétation et la mise à exécution des
obligations internationales du Canada. La Cour a souligné l'importance
des instruments internationaux en matière de protection du droit
d'auteur 10
, de commerce international 11
et d'immigration 12
. Les décisions de la Cour d'appel fédérale ont
également un impact sur la scène internationale. Par exemple, la
Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître
des demandes de contrôle judiciaire visant à déterminer la
nature et la portée des obligations du Canada dans le cadre de l'ALENA
13
. La Cour d'appel règle les litiges, au niveau de l'appel, concernant
l'imposition sur les produits d'exportation et, dans certaines circonstances,
sur les produits d'importation 14
.
i. La compétence en matière de contrôle
judiciaire
La Cour a la compétence pour
entendre les demandes de contrôle judiciaire introduites à
l'encontre des décisions des offices fédéraux suivants,
énumérés aux alinéas 28(1)a) à
p) de la Loi sur les Cours fédérales :
- le
Conseil d'arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles
au Canada;
- la
Commission de révision constituée par la Loi sur les produits
agricoles au Canada;
- le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes;
- la
Commission d'appel des pensions constituée par le Régime de
pensions du Canada;
- le
Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
- l'Office
national de l'énergie constitué par la Loi sur l'Office
national de l'énergie;
- le
Conseil canadien des relations industrielles constitué par le Code
canadien du travail;
- la
Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée
par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
- la
Commission du droit d'auteur constituée par la Loi sur le droit
d'auteur;
- l'Office
des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au
Canada;
- les
juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi;
- le
Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la
concurrence;
- les
évaluateurs nommés en application de la Loi sur la
Société d'assurance-dépôts du Canada;
- le
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
constitué par le paragrapue 10(1) de la Loi sur le statut de
l'artiste.
Les pouvoirs de la Cour d'appel
fédérale en matière de demandes de contrôle
judiciaire sont énoncés aux paragraphes 18.1(3) et (4) de la Loi
15
. Quand la Cour d'appel est convaincue qu'un office fédéral a
agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de
l'exercer; qu'il n'a pas observé un principe de justice naturelle ou
d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il
était légalement tenu de respecter; qu'il a rendu une
décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que
celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; qu'il a rendu une
décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait
erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans
tenir compte des éléments dont il dispose; qu'il a agi ou omis
d'agir en raison de fraude ou de faux témoignages; ou qu'il a agit de
toute autre façon contraire à la loi, la Cour d'appel peut
imposer n'importe quelle forme de redressement prévue au paragraphe
18.1(3) de la Loi. En vertu de ce paragraphe, la Cour peut ordonner à
l'office fédéral d'accomplir tout acte qu'il a
illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a
retardé l'exécution de manière déraisonnable. Elle
peut également déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou
infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle
estime appropriées ou encore restreindre toute décision,
ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office
fédéral. La Cour d'appel peut notamment, en vertu du paragraphe
18.1(5) de la Loi, rejeter toute demande de contrôle judiciaire
fondée uniquement sur un vice de forme.
Toute analyse de la compétence
de la Cour d'appel fédérale relative aux demandes de
contrôle judiciaire serait incomplète si la question de la norme
de contrôle n'était pas abordée. La norme de contrôle
applicable à un office fédéral doit être
fixée en fonction de quatre facteurs 16
. Le premier est le mécanisme prévu par la loi, qui prend
souvent la forme d'une clause privative. Le deuxième est l'expertise
relative du décideur. Le troisième est l'objet de la loi,
à savoir si elle porte davantage sur la protection du public, sur des
questions stratégiques ou si elle implique la pondération
d'objectifs politiques opposés. Le quatrième est la nature du
problème, par exemple, s'il s'agit d'une question de droit, de fait ou
d'une question mixte de fait et de droit. Compte tenu de ces facteurs, la norme
de contrôle applicable sera la décision correcte, la
décision raisonnable ou la décision manifestement
déraisonnable.
ii. La compétence en matière d'appel
Conformément à l'article
27 de la Loi sur les Cours fédérales 17
, la Cour d'appel fédérale a également compétence
pour entendre les appels d'un jugement définitif, d'un jugement rendu
sur une question de droit avant instruction ou d'un jugement interlocutoire de
la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt.
Diverses lois confèrent également une compétence en
matière d'appel à la Cour d'appel fédérale. Par
exemple, elle a compétence exclusive quant aux appels formés
contre les décisions du Tribunal de la concurrence 18
, du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes 19
et de l'Office des transports du Canada 20
, pour ne nommer que ceux-là.
Les pouvoirs de la Cour d'appel
fédérale sont énoncés à l'article 52 de la
Loi sur les Cours fédérales. S'il s'agit d'un appel d'une
décision de la Cour fédérale, la Cour d'appel peut :
rejeter l'appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait
dû rendre et prendre toutes mesures d'exécution que celle-ci
aurait dû prendre; ordonner un nouveau procès si
l'intérêt de la justice paraît l'exiger; ou énoncer,
dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour
fédérale aurait dû arriver sur les points qu'elle a
tranchés et lui renvoyer l'affaire pour poursuite de l'instruction. Dans
tous les autres cas, la Cour d'appel fédérale peut rejeter
l'appel, rendre la décision qui aurait dû être rendue, ou
renvoyer l'affaire pour jugement, conformément aux instructions qu'elle
estime appropriées.
Comme dans le contexte d'une demande de
contrôle judiciaire, il est important de déterminer la norme de
contrôle applicable. La Cour suprême s'est récemment
penchée sur la question de la norme de contrôle qui est applicable
lors d'un appel d'une décision d'un tribunal de première
instance, dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen 21
. Si l'appel porte sur une décision rendue à la suite d'un
contrôle judiciaire, la Cour doit tenir compte de la norme de
contrôle applicable en appel établie précédemment
dans la cause du Dr Q. S'il s'agit de l'appel d'ordonnance
interlocutoire, la Cour doit tenir compte de la décision qu'elle a
rendue dans l'arrêt Canada c. Aqua Gem Investments Ltd., [1993] 2
C.F. 425 (C.A.).
Pour ce qui est des appels
prévus par la loi, il se peut que la loi habilitante indique la norme de
contrôle applicable et s'il faut ou non une autorisation d'en appeler.
Par exemple, la Loi sur le Tribunal de la concurrence prévoit
qu'il faut une autorisation d'appel pour que la Cour d'appel
fédérale entende un appel d'une décision du Tribunal de la
concurrence sur une question de fait 22
.
4. Les règles de procédure 23
Pour représenter un client
efficacement devant la Cour d'appel fédérale, l'avocat doit
absolument maîtriser les règles de procédure. Trois groupes
de règles sont particulièrement importantes : celles
régissant la procédure de demande de contrôle judiciaire,
celles régissant la procédure d'appel et celles régissant
la gestion des causes et les services de règlement des litiges. Ces
règles doivent être interprétées et
appliquées de façon à trouver une solution au litige qui
soit la plus juste, la plus expéditive et la plus économique
possible 24
.
(i) Règles régissant la procédure de demande
de contrôle judiciaire : articles 300 à 319
Une demande de contrôle
judiciaire est introduite par un avis de demande (r. 301). La demande ne peut
porter que sur une seule ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour
(r. 302). L'avis de demande doit contenir le nom de chaque personne directement
touchée par l'ordonnance ou qui doit être désignée
à titre de partie aux termes de la loi (r. 303). Le tribunal dont la
décision fait l'objet du contrôle ne doit pas être
nommé le défendeur. Si aucun défendeur n'est
désigné, le procureur du Canada doit être nommé
à ce titre (r. 303(2)). Si le procureur général est
incapable d'agir comme défendeur ou s'il n'est pas disposé
à le faire, la Cour peut désigner un remplaçant, y compris
l'office fédéral qui a rendu la décision (r. 303(3)).
L'avis de demande doit être
signifié conformément aux directives indiquées
à l'article 304 des Règles. Le défendeur
doit signifier et déposer un avis de comparution s'il entend s'opposer
à la demande (r. 305). Les affidavits doivent être
signifiés et déposés et les contre-interrogatoires
connexes terminés dans les délais prescrits aux articles 306, 307
et 308 des Règles. Les règles relatives au contenu, aux
délais de signification et de dépôt des dossiers du
demandeur et du défendeur sont énoncées aux articles 309
et 310. En règle générale, le dossier du demandeur est
déposé dans les 20 jours suivant le contre-interrogatoire des
auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20
jours suivant l'expiration du délai prévu pour sa tenue et le
dossier du défendeur est déposé dans les 20 jours suivant
la signification du dossier du demandeur. Les dossiers comprennent : les
affidavits et les pièces documentaires; les transcriptions des
contre-interrogatoires subis par les auteurs des affidavits; des extraits de
toute transcription des témoignages oraux recueillis par l'office
fédéral que les parties entendent utiliser; une description des
objets déposés comme pièce; un mémoire des faits et
du droit. De plus, le dossier du demandeur doit contenir l'avis de demande
ainsi que l'ordonnance qui fait l'objet de la demande. Au besoin, la Cour peut
ordonner au greffe de préparer un dossier au nom d'une partie,
conformément à l'article 311 des Règles. Elle peut aussi
ordonner l'ajout d'autres éléments matériels au dossier
s'il est incomplet, conformément à l'article 313 des
Règles. Les parties ne peuvent déposer d'éléments
de preuve supplémentaires sans l'autorisation de la Cour (r. 312).
Une fois la demande en état, le
demandeur doit présenter une demande d'audience afin qu'une date
d'audition de la demande soit fixée (r. 314). La demande doit :
préciser l'endroit proposé pour l'audition; le nombre maximal
d'heures et de jours prévus pour l'audition; les nom, adresse,
numéros de téléphone et de télécopieur de
l'avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie si elle
n'est pas représentée par un avocat; la liste des dates où
les parties ne seront pas disponibles pour l'audition au cours des 90 jours qui
suivent. La requête doit également indiquer si l'audition se
déroulera en français ou en anglais, ou en partie en
français et en partie en anglais. Après avoir reçu la
demande, la Cour peut ordonner la tenue d'une conférence
préparatoire (r. 315). Dans des circonstances particulières, elle
peut également autoriser un témoin à témoigner
quant à une question de fait soulevée dans une demande (r. 316).
Aux articles 317 à 319 des Règles sont énoncées les
circonstances aux termes desquelles une partie peut demander des documents
à l'office fédéral, comment ces documents sont transmis de
l'office fédéral à la partie et comment ils sont
retournés à l'office fédéral.
(ii) Règles régissant la procédure
d'appel
Un appel est introduit par un avis
d'appel (r. 337). Cet avis doit contenir le nom des intimés,
c'est-à-dire de toute personne qui était désignée
une partie dans la première instance et dont les intérêts
sont opposés dans l'appel à ceux de l'appelant ainsi que le nom
de toute personne qui doit être désignée à titre de
partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l'appel (r.
338). Si aucune personne ne peut être désignée
intimée, le procureur général du Canada est
désigné intimé (r. 338(2)). Si le procureur
général est incapable d'agir à titre d'intimé ou
s'il n'est pas disposé à le faire, la Cour peut désigner
en remplacement une autre personne, y compris l'office dont l'ordonnance fait
l'objet de l'appel (r. 338(2)).
L'avis d'appel doit être
signifié de la façon énoncée à l'article 339
des Règles. L'intimé doit signifier et déposer un avis de
comparution s'il entend participer à l'appel (r. 341). Si
l'intimé entend demander la réformation de l'ordonnance
portée en appel, il doit signifier un avis d'appel incident,
conformément à l'article 341 des Règles.
Les articles 343, 344 et 345 des
Règles portent sur le contenu, la signification et le dépôt
du dossier d'appel. Habituellement, les parties s'entendent sur le contenu du
dossier d'appel. Il contient : l'avis d'appel ainsi que tout avis d'appel
incident; l'ordonnance portée en appel; l'acte introductif d'instance,
les autres actes de procédure et tout autre document
déposé dans la première instance; tous les documents,
pièces et transcriptions sur lesquels les parties se sont entendues;
toute ordonnance relative au déroulement de l'appel; tout autre document
pertinent ainsi que l'entente conclue entre les parties quant au contenu du
dossier d'appel (r. 344).
L'article 346 des Règles porte
sur le mémoire des faits et du droit que l'appelant doit déposer
dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d'appel.
L'intimé doit déposer son mémoire des faits et du droit
dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant. Si
un avis d'appel incident a été déposé,
l'intimé doit signifier et déposer un mémoire des faits et
du droit à titre d'appelant et l'appelant doit déposer un
mémoire des faits et du droit à titre d'intimé.
Dès que l'appel est en
état, l'appelant doit signifier et déposer une demande
d'audience (r. 347). La demande doit indiquer : l'endroit proposé pour
l'audition; le nombre maximal d'heures et de jours prévus pour
l'audition; le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et
de télécopieur de l'avocat, ou les coordonnées de la
partie, si elle n'est pas représentée par un avocat; les date
où les parties ne sont pas disponibles pour l'audition au cours des 90
jours qui suivent.
À l'article 70 des Règles
sont énoncées les exigences relatives au contenu des
mémoires des faits et du droit. Les avocats doivent respecter toutes ces
exigences, y compris celle voulant que les extraits de lois et de
règlements fédéraux soient reproduits dans les deux
langues officielles.
Après avoir fait une demande
d'audience, mais 30 jours avant l'audience, les parties doivent déposer
un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine (r.
348). Si les parties ne peuvent s'entendre sur son contenu, elles peuvent
déposer un cahier distinct en évitant toutefois de reproduire les
documents déjà compris dans le cahier de l'autre partie. Il est
important de mentionner que dans des circonstances particulières, la
Cour peut autoriser une partie à présenter des
éléments de preuve sur une question de fait (r. 351).
La procédure régissant
les requêtes en autorisation d'appeler est énoncée aux
articles 352 à 356 des Règles.
iii. Règles régissant la gestion des instances et
les Services de règlement des différends
La gestion des instances a trait
à l'examen de l'état des instances et à la gestion de
certaines instances spéciales, qu'il s'agisse d'une demande ou d'un
appel. Il y a examen d'état de l'instance quand les parties ne
respectent pas certaines exigences dans les délais prévus
(r. 380-382). Dans le cadre d'un examen de l'état de l'instance, la Cour
peut exiger que le demandeur ou l'appelant donne les raisons pour lesquelles
l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard et, si
elle n'est pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rejeter
celle-ci; elle peut exiger que le défendeur ou l'intimé donne les
raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'enregistrer un jugement par
défaut et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être
poursuivie, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l'appelant ou
ordonner au demandeur ou à l'appelant de démontrer qu'il a droit
au jugement demandé; ou si elle est convaincue que l'instance doit
être poursuivie, ordonner qu'elle le soit à titre d'instance
à gestion spéciale.
Par définition, une
instance à gestion spéciale est gérée par un juge
nommé responsable de la gestion de l'instance et elle ne suit pas la
procédure générale énoncée dans les
Règles. Le juge responsable de la gestion de l'instance peut : donner
toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au
litige qui soit juste et la plus expéditive et la plus économique
possible; fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre
subséquemment dans l'instance, sans égard aux délais
prévus par les Règles; organiser et tenir les conférences
de règlement des litiges et les conférences préparatoires
à l'instruction qu'il estime nécessaires; sous réserve du
paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant
que la date d'instruction soit fixée et statuer sur celles-ci; ou il
peut ordonner qu'un examen de l'état de l'instance soit tenu, en
conformité avec l'article 382 des Règles.
Les Règles prévoient
divers processus de règlement des litiges, y compris la médiation
(r. 387a)), une évaluation objective préliminaire de
l'instance (r. 387b)), ou des mini-procès (r. 387c)). Il
est à noter que les discussions tenues au cours d'une conférence
de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés
pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être
divulgués (r. 388). Par conséquent, le juge responsable de la
gestion de l'instance qui tient une conférence de règlement des
litiges dans le cadre d'une action, d'une demande ou d'un appel, ne peut
présider l'audience que si toutes les parties y consentent (r. 391). En
principe, une conférence de règlement des litiges ne peut
s'étendre sur plus de 30 jours (r. 386(2)). Si l'instance est
réglée en tout ou en partie à la conférence de
règlement des litiges, le règlement doit être
consigné et signé par les parties ou leurs avocats et un avis de
règlement doit être déposé dans les 10 jours suivant
la date du règlement (r. 389).
5. Avis aux parties et aux membres de la communauté
juridique
Pour que son travail soit efficace, un
avocat doit tenir compte des avis aux parties et aux membres de la
communauté juridique émis par le juge en chef dans le but
d'expliquer les Règles, et dans certains cas, d'y ajouter des
précisions 25
. J'aimerais porter votre attention sur quatre de ces avis. Le premier est la
Circulaire no 1/2000 dans laquelle il est question : des
séances de la Cour; des demandes d'audience; de la durée
prévue des audiences; des appels d'ordonnances interlocutoires de la
Cour fédérale; des demandes d'ajournement; des requêtes
présentées en personne; des demandes en vue d'une audition
accélérée; de la composition du tribunal et des cahiers
des lois, règlements, jurisprudence et doctrine. Le deuxième est
la Circulaire no 1/2001. On y trouve les directives de la Cour
relatives aux références neutres, aux renvois jurisprudentiels et
aux cahiers des lois et règlements. Le troisième est la
Circulaire no 2/2000 qui porte sur le recours collectif en Cour
fédérale et enfin, la Circulaire no 4/2000 qui traite
de la formule de civilité en Cour.
6. Le comité des règles
Le comité des règles,
établi en vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours
fédérales, assure la fiabilité et la clarté des
Règles de la Cour fédérale. Son mandat est
d'examiner les règles et de recommander des modifications ou des ajouts.
Le comité des règles suggère également des
modifications si de nouvelles lois fédérales sont introduites,
comme la nouvelle Loi sur le Service administratif des tribunaux
judiciaires, dont j'ai parlé plus tôt. Les rédacteurs
du ministère de la Justice préparent une version finale des
modifications aux règles et le comité les approuve pour fins de
prépublication.
La composition du comité des
règles a changé récemment, suite à l'introduction
de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires 26
. Il est désormais composé du juge en chef de la Cour d'appel
fédérale et du juge en chef de la Cour fédérale; de
trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d'appel
fédérale et de cinq juges désignés par le juge en
chef de la Cour fédérale; de l'administrateur en chef du Service
administratif des tribunaux judiciaires, d'un représentant du procureur
général et de cinq avocats membres du barreau d'une province
nommés par le procureur général du Canada après
consultation avec les juges en chef de la Cour d'appel fédérale
et de la Cour fédérale, qui eux-mêmes, ont pour pratique de
consulter l'Association du Barreau canadien. Il est important de signaler que
ces avocats sont choisis de façon à assurer la
représentation des diverses régions du pays et des divers champs
de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d'appel
fédérale et la Cour fédérale ont
compétence.
Habituellement, le comité des
règles se réunit deux fois par année, mais il peut le
faire plus ou moins souvent selon les besoins.
III. La représentation devant la Cour
d'appel
L'avocat représente un client.
Il doit défendre ses intérêts et pour ce faire il doit se
montrer persuasif : il lui faut maîtriser l'art de la
représentation.
Il n'y a pas de recette unique
à suivre pour bien représenter son client. Plutôt, comme
l'a affirmé le juge Sopinka : [traduction]
« l'art de la représentation comporte de multiples
facettes » 27
. Il se pratique tant par écrit qu'oralement. Il faut y avoir recours,
que ce soit pour une un appel ou pour une demande de contrôle judiciaire.
Il peut s'agir d'une question interlocutoire ou définitive. Bien que les
conseils suivants vaillent pour toute représentation, il est important
d'adapter son style aux circonstances.
Un bon avocat doit se préparer
soigneusement, être franc, succinct et exact.
1. Les exposés écrits
On ne peut surestimer l'importance des
exposés écrits. Ils jouent un rôle essentiel à
toutes les étapes du processus d'appel. Avant l'audience, ils donnent au
juge une vue d'ensemble de la cause. Pendant l'audience, ils servent de guide
à l'argumentation de l'avocat. Après l'audience, ils servent de
document de référence important pour la rédaction des
motifs lorsque la Cour a mis l'affaire en délibéré. Les
techniques suivantes vous permettront d'améliorer la qualité de
vos mémoires des faits et du droit.
S'exprimer de façon simple et
concise
Il est essentiel que le mémoire
des faits et du droit soit rédigé dans un langage simple et
concis. Un mémoire mal écrit détourne l'attention de
l'argumentation juridique de l'avocat. La révision joue un rôle
clé sur le plan de la clarté et de la simplicité.
Un aperçu général de
l'affaire
Même si, aux termes des
règles de procédure, vous n'êtes pas obligé
d'inclure un aperçu général de l'affaire, il est souvent
utile d'en fournir un, surtout si la cause est compliquée. Celui-ci doit
décrire les parties, donner un bref résumé des faits, des
questions en litige et de la solution proposée.
Éviter l'accumulation de questions en
litige
La surenchère par une partie de
questions en litige est un problème fréquent qui risque de
détourner l'attention du juge de l'argumentation qu'elle
présente. Monsieur le juge George D. Finlayson prétend que [traduction] : « quelle que soit la cause, il ne peut y
avoir plus de trois questions importantes » 28
. Si ce n'est pas le cas, et je soutiens que c'est plutôt rare, je
recommande de les grouper sous des rubriques.
La norme de contrôle
La question de la norme de
contrôle à appliquer intervient, d'une façon ou d'une
autre, peu importe la cause que la Cour d'appel fédérale
instruit, qu'il s'agisse d'une demande initiale de contrôle judiciaire,
d'un appel d'une décision relative à une demande de
contrôle judiciaire, d'un appel d'une décision rendue par un
tribunal de première instance ou d'un appel d'une ordonnance
interlocutoire. Les avocats doivent garder à l'esprit que la Cour
d'appel fédérale ne reprend pas une affaire; elle voit
plutôt si les tribunaux de première instance et les offices
fédéraux ont commis des erreurs.
Fournir à la Cour tous les documents
pertinents
Il est important pour l'avocat que la
Cour puisse suivre son argumentation. Si le dossier est volumineux, je
recommande aux avocats de soumettre à la Cour un compendium des
documents auxquels ils feront référence pendant leur
exposé oral, comme les pièces et les extraits de transcriptions.
Dans la mesure du possible, les avocats doivent préparer un cahier
conjoint des documents et des lois et règlements. Pendant l'audience les
juges veulent pouvoir consulter rapidement les documents; ils veulent s'assurer
qu'ils ont compris tous les éléments importants de la cause et
être en mesure de poser des questions si certains points semblent obscurs
ou équivoques. Pour les causes où les documents sont volumineux,
on peut envisager de les soumettre en format électronique.
2. Les exposés oraux
Deux mots à retenir quand vous
comparaissez devant la Cour : soyez préparés. Pour bien
représenter le client, il est essentiel d'être bien
préparé. Vous devez comprendre la cause à fond et, pour ce
faire, vous devez maîtriser les faits et le droit applicable. Une
mauvaise préparation peut avoir des effets néfastes, non
seulement sur la cause, mais aussi sur l'efficacité du système
judiciaire et sur sa capacité de rendre justice.
Les conseils suivants sur les choses
à faire et à ne pas faire pourraient vous être utiles.
Évitez de demander un
ajournement
Sauf dans les cas exceptionnels,
l'avocat doit toujours éviter de demander un ajournement.
Évitez les requêtes de
dernière minute
Les avocats doivent présenter
les requêtes bien avant l'audience. Si elles sont
présentées le jour de l'audience, les requêtes
entraînent des retards inutiles. Les avocats doivent également
éviter de présenter, la veille de l'audience, des demandes en vue
de soumettre d'autres textes juridiques à l'appui de leur cause.
Préparez une déclaration
préliminaire
Rédigez une déclaration
préliminaire dans laquelle vous énoncerez avec précision
les motifs de la demande de contrôle judiciaire ou de l'appel, leur cadre
juridique ainsi que la norme de contrôle appropriée.
Respectez les limites du temps qui vous est
alloué par la Cour
Les calendriers d'audiences sont
élaborés en consultation avec les avocats. Lorsqu'ils se
préparent pour l'audience, les avocats doivent faire la distinction
entre les points importants et les détails inutiles. Ce genre de
préparation permet non seulement de raccourcir la durée de
l'audience, mais elle aide aussi la Cour à arriver à sa
décision. Comme l'a dit le juge Sopinka :
[traduction]
[...] l'exposé que l'on a adapté aux limites du
temps alloué peut être plus efficace qu'un exposé auquel
aucune limite de temps n'est imposée. Une argumentation qui va
directement au cœur du litige est nettement plus efficace qu'un
exposé qui se perd dans un dédale de renseignements de base
fournis au moment où le tribunal est le plus attentif. L'imposition de
limites non seulement rend-elle impératif le ciblage de la question
principale, mais elle le rend possible étant donné que la Cour ne
dispose que du temps pour entendre des exposés circonscrits 29
.
Exactitude
Fournissez des références
exactes au matériel documentaire, ainsi que les bons renvois à la
jurisprudence. Ne mentionnez que les précédents essentiels.
3. L'étiquette en matière de
représentation
En guise de conclusion, j'aimerais
rappeler la responsabilité professionnelle qui incombe aux avocats.
Les avocats doivent toujours agir de
bonne foi envers la Cour, les clients, les autres avocats et le public en
général. Ils doivent être francs et sincères dans
toutes leurs interactions avec la Cour, leurs homologues et les autres parties
à l'instance sans jamais trahir la cause du client, renoncer à
ses droits légaux ou divulguer les confidences qu'il leur a faites.
Dans la défense des
intérêts de son client, l'avocat doit traiter le tribunal avec
déférence et respect et il doit représenter son client
résolument, honorablement et dans les limites de la loi. La conduite de
l'avocat envers les autres avocats doit toujours être empreinte de
courtoisie et de bonne foi. On dit souvent que les avocats ont le devoir de
mettre la cause à l'épreuve et non de se mettre l'un l'autre
à l'épreuve.
Il est également important que
l'avocat garde la crédibilité de la Cour. Il doit être
scrupuleusement équitable dans ses affirmations, surtout celles portant
sur les faits et il doit assumer les difficultés inhérentes
à son statut.
Il doit déployer tous les
efforts possibles, sans mettre en péril les intérêts
légitimes du client, pour accélérer la procédure et
éviter les retards inutiles.
En principe, son statut d'avocat
interdit à l'avocat , et encore moins exige-t-il de lui, qu'il viole la
loi ou qu'il commette une fraude quelconque pour le compte client. L'avocat
doit suivre sa propre conscience et non celle du client.
4. Conclusion
Comme nous l'avons dit, l'art de la
représentation comporte de nombreuses facettes. Lord Denning a eu raison
de conclure que l'art oratoire est au cœur de la défense des
droits. Selon lui :
[traduction]
Pour réussir dans la profession du droit, vous devez
cultiver l'art oratoire. Les mots sont les outils de travail des avocats. Quand
vous devez vous adresser à un juge, c'est votre façon de vous
exprimer qui importe le plus. Ce sont vos paroles qui sauront convaincre le
juge du bien-fondé de votre cause 30
|