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Directive no. 1/2005
  
AUX : Employés du greffe de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
DE : R.P. Guenette
Administrateur en chef intérimaire
DATE : le 17 février 2005
OBJET : DÉPÔT DE LA PREUVE DE SIGNIFICATION DE PRÉTENTIONS ÉCRITES FOURNIES EN RÉPONSE À UN AVIS D’EXAMEN DE L’ÉTAT DE L’INSTANCE ÉTABLI EN APPLICATION DE LA RÈGLE ET DE LA FORMULE 381 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

Étant donné que la formule 381 prévoit que les prétentions écrites fournies en réponse à un avis d’examen de l’état de l’instance doivent être signifiées et déposées dans un délai déterminé, nous vous rappelons qu’une preuve de signification est exigée en application de la règle 73, qui est libellée comme suit:

« À l’exception de l’acte introductif d’instance, aucun document qui doit être signifié ne peut être déposé à moins d’être accompagné de la preuve qu’il a été signifié dans le délai et de la manière prévus par les présentes règles. »

Nous vous remercions pour votre collaboration.
 
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