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CIRCULAIRE NO 1/2000 - AUDITIONS DANS LA COUR D'APPEL
  
Avis aux parties et la communauté juridique

TABLE DES MATIÈRES:
Lettre explicative
Séances de la Cour
Demandes d'audience
Durée prévue des audiences
Appels d'ordonnances interlocutoires de la Section de première instance
Demandes d'ajournement
Requêtes présentées en personne
Suspension des activités au cours de l'été 2000
Demandes en vue d'une audition accélérée
Composition du tribunal
Cahiers des lois et règlements


AUX: Parties et membres de la communauté juridique

DE: Robert Biljan
Administrateur de la Cour

OBJET: Auditions dans la Cour d'appel

Veuillez trouver sous pli un avis aux parties et à la communauté juridique émise par le juge en chef Richard le 27 avril 2000.


Séances de la Cour:
La Cour d'appel donne un préavis écrit des dates des séances qui doivent être tenues dans diverses villes canadiennes aux fins de l'audition des appels et des demandes de contrôle judiciaire. Les parties dont les appels ou demandes sont en instance ainsi que leurs avocats sont priés d'en tenir compte lorsqu'il s'agit de prévoir les dates auxquelles ils seront disponibles.

Demandes d'audience:
Les dates des séances sont fixées par le juge en chef en consultation avec l'administrateur judiciaire de la Cour. Les parties ou leurs avocats doivent être disponibles aux dates et heures proposées dans leur demande d'audience. Toutefois, si la Cour ne peut inscrire l'affaire au rôle à la date et à l'heure indiquées, le bureau de l'administrateur judiciaire communiquera avec les parties ou leurs avocats environ trois mois avant les dates d'audience fixées par la Cour, en ce qui concerne les séances tenues pendant l'automne 2000 et par la suite.

Durée prévue des audiences:
Pour assurer une utilisation efficace du temps consacré aux audiences par la Cour ansi que par les parties et leurs avocats, les parties ou leurs avocats devront attester à la Cour, en présentant la demande d'audience, que la durée prévue aux fins de l'audience est exacte. La décision finale relative à la durée de l'audition d'un appel ou d'une demande relève de la Cour.

Appels d'ordonnances interlocutoires de la Section de première instance:
La durée totale des plaidoiries présentées par les parties ou par leurs avocats dans le cadre de l'audition d'un appel d'une ordonnance interlocutoire est limitée à une heure. Les demandes visant à faire prolonger la durée de l'audience doivent être présentées par écrit à l'administrateur judiciaire en même temps que la demande d'audience. La demande énonce les raisons pour lesquelles la durée de l'audience doit être prolongée et indique le temps nécessaire à cette fin.

Demandes d'ajournement:
Une fois que la date de l'audience est fixée, aucun ajournement n'est normalement accordé, même sur consentement. Toute demande d'ajournement fait l'objet d'une requête adressée à la Cour, à laquelle est joint un affidavit justificatif.

Requêtes présentées en personne:
Un juge est désigné chaque semaine de l'année en vue d'examiner les requêtes fondées sur la règle 369, notamment à Noël et pendant l'été. Toute demande visant à faire entendre une requête en personne doit être adressée à l'administrateur judiciaire (règle 35(2)a)).

Suspension des activités au cours de l'été 2000:
En ce qui concerne la suspension des activités pendant l'été 2000, la Cour entendra les appels et demandes comme suit :

  • Pendant la semaine du 4 juillet, à Toronto;
  • Pendant la semaine du 21 août, à Toronto;
  • Pendant la semaine du 28 août, à Ottawa;
  • Pendant la semaine du 28 août, à Toronto.

Demandes en vue d'une audition accélérée:
Les demandes en vue d'une audition accélérée doivent faire l'objet d'une requête; elles ne doivent normalement pas être présentées avant le moment prévu dans les Règles aux fins de la présentation d'une demande d'audience.

Composition du tribunal:
Pour connaître la composition du tribunal qui doit entendre un appel ou une demande, à l'exception d'une audition devant un juge, il faut s'adresser au greffe deux semaines avant le début de l'audience. Toutefois, il importe de noter que la composition du tribunal peut être modifiée avant le début de l'audience.

Cahiers des lois et règlements:
Il est rappelé aux membres de la profession que les dispositions de la règle 348 sont impératives et, en particulier, que les parties doivent déposer le cahier des lois et règlements au moins 30 jours avant la date de l'audition. L'habitude de demander la permission de déposer le cahier supplémentaire des lois et règlements la veille de l'audition est inacceptable et devrait être évitée.

Il est conseillé aux parties de surligner les passages sur lesquels elles se fondent.

Il faut également que les extraits des lois et règlements fédéraux soient reproduits dans les deux langues officielles.

John D. Richard
Juge en chef

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Mise à jour : 2004-03-17 Haut de la Page Avis importants
 
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