Avis aux parties et la communauté juridique
AUX: Parties et membres de la communauté juridique
DE: Robert Biljan
Administrateur de la Cour
OBJET: Auditions dans la Cour d'appel
Veuillez trouver sous pli un avis aux parties et à la communauté juridique émise par le juge
en chef Richard le 27 avril 2000.
Séances de la Cour:
La Cour d'appel donne un préavis écrit des dates des séances qui doivent être tenues dans
diverses villes canadiennes aux fins de l'audition des appels et des demandes de contrôle
judiciaire. Les parties dont les appels ou demandes sont en instance ainsi que leurs avocats
sont priés d'en tenir compte lorsqu'il s'agit de prévoir les dates auxquelles ils seront
disponibles.
Demandes d'audience:
Les dates des séances sont fixées par le juge en chef en consultation avec l'administrateur
judiciaire de la Cour. Les parties ou leurs avocats doivent être disponibles aux dates et
heures proposées dans leur demande d'audience. Toutefois, si la Cour ne peut inscrire
l'affaire au rôle à la date et à l'heure indiquées, le bureau de l'administrateur judiciaire
communiquera avec les parties ou leurs avocats environ trois mois avant les dates d'audience
fixées par la Cour, en ce qui concerne les séances tenues pendant l'automne 2000 et par la
suite.
Durée prévue des audiences:
Pour assurer une utilisation efficace du temps consacré aux audiences par la Cour ansi que
par les parties et leurs avocats, les parties ou leurs avocats devront attester à la Cour,
en présentant la demande d'audience, que la durée prévue aux fins de l'audience est exacte.
La décision finale relative à la durée de l'audition d'un appel ou d'une demande relève de
la Cour.
Appels d'ordonnances interlocutoires de la Section de première instance:
La durée totale des plaidoiries présentées par les parties ou par leurs avocats dans le cadre
de l'audition d'un appel d'une ordonnance interlocutoire est limitée à une heure. Les
demandes visant à faire prolonger la durée de l'audience doivent être présentées par écrit
à l'administrateur judiciaire en même temps que la demande d'audience. La demande énonce les
raisons pour lesquelles la durée de l'audience doit être prolongée et indique le temps
nécessaire à cette fin.
Demandes d'ajournement:
Une fois que la date de l'audience est fixée, aucun ajournement n'est normalement accordé,
même sur consentement. Toute demande d'ajournement fait l'objet d'une requête adressée à la
Cour, à laquelle est joint un affidavit justificatif.
Requêtes présentées en personne:
Un juge est désigné chaque semaine de l'année en vue d'examiner les requêtes fondées sur la
règle 369, notamment à Noël et pendant l'été. Toute demande visant à faire entendre une
requête en personne doit être adressée à l'administrateur judiciaire (règle 35(2)a)).
Suspension des activités au cours de l'été 2000:
En ce qui concerne la suspension des activités pendant l'été 2000, la Cour entendra les
appels et demandes comme suit :
- Pendant la semaine du 4 juillet, à Toronto;
- Pendant la semaine du 21 août, à Toronto;
- Pendant la semaine du 28 août, à Ottawa;
- Pendant la semaine du 28 août, à Toronto.
Demandes en vue d'une audition accélérée:
Les demandes en vue d'une audition accélérée doivent faire l'objet d'une requête; elles ne
doivent normalement pas être présentées avant le moment prévu dans les Règles aux fins de
la présentation d'une demande d'audience.
Composition du tribunal:
Pour connaître la composition du tribunal qui doit entendre un appel ou une demande, à
l'exception d'une audition devant un juge, il faut s'adresser au greffe deux semaines avant
le début de l'audience. Toutefois, il importe de noter que la composition du tribunal peut
être modifiée avant le début de l'audience.
Cahiers des lois et règlements:
Il est rappelé aux membres de la profession que les dispositions de la règle 348 sont
impératives et, en particulier, que les parties doivent déposer le cahier des lois et
règlements au moins 30 jours avant la date de l'audition. L'habitude de demander la
permission de déposer le cahier supplémentaire des lois et règlements la veille de l'audition
est inacceptable et devrait être évitée.
Il est conseillé aux parties de surligner les passages sur lesquels elles se fondent.
Il faut également que les extraits des lois et règlements fédéraux soient reproduits dans
les deux langues officielles.
John D. Richard
Juge en chef
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